Section III
Du pouvoir judiciaire
Sous-section I
Dispositions générales
Article 101
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
Le pouvoir judiciaire est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont :
- La Cour constitutionnelle,
- La Cour de cassation,
- Le Conseil d’Etat,
- La Haute Cour militaire,
- Les cours et tribunaux civils et militaires
- Les parquets rattachés à ces juridictions.
Le pouvoir judiciaire ne peut créer de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit.
Les arrêts et jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 102
Les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme aux lois et à l’ordre public de l’Etat.
Les cours et tribunaux n’appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu’ils soient conformes aux lois.
Article 103
Le Président de la République peut, lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, suspendre sur tout ou partie du territoire de la République et pour la durée qu’il fixe, l’action répressive des cours et tribunaux et, ainsi, y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu’il détermine.
Dans le cas où l’action des juridictions militaires est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, les droits de défense et de recours en appel ne peuvent être supprimés.
Sous-Section II
Des Cours et Tribunaux de la République
Article 104
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat.
Le Premier Président de la Cour de cassation en est le principal ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 105
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 106
Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution. Toute loi dont l’objectif est de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.
Article 107
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
1. Président de la Cour constitutionnelle;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle;
3. Premier Président de la Cour de cassation;
4. Procureur général près la Cour de cassation;
5. Premier Président du Conseil d’Etat;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire;
9. Premiers Présidents des Cours d’Appel;
10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel;
13. Premiers Présidents des Cours militaires;
14. Auditeurs militaires supérieurs;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.
Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Paragraphe 1
Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 108
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont constituées de cours et tribunaux civils et militaires. Ceux-ci sont immédiatement placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution ainsi que les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par:
1. Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat;
2. Les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre;
3. Les membres de la Cour constitutionnelle;
4. Les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour;
5. Les membres de la Haute Cour Administrative de l’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil;
6. Les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour;
7. Les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours;
8. Les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours;
9. Les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux;
10. Les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement, ainsi que les compétences des juridictions des ordres civil et militaire sont déterminés par une loi organique.
Paragraphe 2
Des juridictions de l’ordre administratif
Article 109
Les juridictions administratives sont composées de la Haute Cour Administrative de l’État et des Cours et Tribunaux administratifs.
En fonction du degré correspondant, elles sont situées dans les mêmes localités que les juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 110
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, la Haute Cour administrative de l’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, ceux formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Elle connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.
Ce plus haut tribunal administratif connaît, dans les cas où il n’existerait matériellement pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités gouvernementales et administratives de la République.
Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.
Les Cours administratives d’appel connaissent en premier ressort des recours formés contre les actes des autorités provinciales. Elles connaissent en appel des recours formés contre les décisions des autorités communales et de district.
Les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort des recours formés contre les actes réglementaires des autorités communales et de district, les décisions des autres autorités administratives faisant partie intégrante de la fonction publique.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 3
Des juridictions militaires
Article 111
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées, de la Gendarmerie et de la Police nationale, ainsi que des membres des services de renseignement militaire.
Les membres des services de renseignement civil sont justiciables des juridictions de l’ordre judiciaire.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires.
Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu. Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 4
De la Cour constitutionnelle
Article 112
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de cette juridiction. Elle fixe également les règles de procédure suivie devant elle.
Article 113
La Cour constitutionnelle comprend au total neuf membres élus par leurs pairs magistrats de la République.
Ces neufs juges constitutionnels sont élus parmi les douze candidats retenus après audition du Parlement réuni en congrès sur une liste possible d’une vingtaine de candidats présentés, à cet effet, par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les juges constitutionnels, une fois élus par leurs pairs, sont nommés par décret du Président de la République.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont des professionnels du droit. En tant que juristes, ils proviennent de la magistrature et du barreau.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.
En cas de décès ou d’incapacité frappant un membre de la cour Constitutionnelle, une loi prévoit les modalités de sa succession au sein de cette institution.
Article 114
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est Congolais
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze années dans le domaine juridique.
Article 115
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre ou le tiers des ministres, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le quart des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 116
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un quart des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et Présidents des Assemblées provinciales, ainsi que de 10 % du corps électoral du pays.
Elle juge du contentieux issu des élections présidentielle et législatives ainsi que du référendum.
Elle connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’État et les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et la Haute Cour administrative de l’État, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.
Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou la Haute Cour Administrative de l’Etat.
Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.
Article 117
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.
Article 118
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 119
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Article 120
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a effectivement haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de toutes violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité, entre autres lorsque le comportement personnel du Président de la République, tout comme celui du Premier ministre, est en principe contraire aux bonnes mœurs ou que ces deux plus hauts personnages de l’État sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur des valeurs immobilières ou marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire personnellement profit avant que toutes ces informations soient connues du public.
Le délit d’initié englobe alors l’achat ou la vente d’actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 121
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 4/5 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement, mis en accusation, présentent leur démission.
Article 122
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions d’ailleurs commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Article 123
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Ces décisions sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Article 124
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Titre IV
Des Collectivités régionales et locales
Article 125
Les provinces ainsi que les autres collectivités régionales et locales de l’État sont organisées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de leurs attributions, de leurs compétences et de leurs ressources.
Article 126
Kinshasa est la capitale politique et administrative de la République démocratique du Congo. Elle ne relève administrativement et politiquement d’aucune province.
Une loi organique spéciale fixe son statut de Territoire autonome administré par un Parlement local élu par la population et comprenant une assemblée de députés et un sénat.
Lubumbashi, capitale économique de la République, constitue dans ses limites géographiques un Territoire autonome administré par un Parlement comprenant une assemblée de députés et un sénat. Elle ne relève d’aucune province.
Son statut est fixé par une loi organique spéciale.
Chapitre I
Des provinces
Les Provinces et Territoires autonomes sont les moteurs principaux du développement économique de la République démocratique du Congo.
Dotées d’une personnalité juridique propre, ces entités publiques définissent, d’un commun accord avec les autorités politiques et gouvernementales de l’État, le pacte de gouvernabilité, lequel est valable pendant dix ans.
Ce contrat passé entre l’État central et toutes ses Collectivités publiques permet, en effet, à chaque entité provinciale ou territoriale d’atteindre, sous peine de sanction financière, et ce en fonction des échéanciers prévus, les objectifs de développement économique national et interprovincial, y compris les objectifs de progrès social du Citoyen définis dans ledit cadre.
Le Sénat de la République démocratique du Congo est le garant de ce pacte de gouvernabilité auprès du Gouvernement central.
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