Plaidoyer en faveur d’un nouvel Édifice constitutionnel

Section I

Des institutions politiques provinciales

Article 127

Les institutions provinciales sont :

  1. L’Assemblée provinciale
  2. Le Gouvernement provincial

Article 128

Les Provinces sont des collectivités territoriales dotées de personnalité juridique.

Ces entités publiques sont organisées conformément aux principes énoncés aux articles 1er et 125 de la présente Constitution.

Les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces sont fixées par une loi organique.

Article 129

L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d’édit.

Ses membres sont appelés députés provinciaux.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 29, 30, 48, 49, 52, 65 et 66 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales. 

Article 130

Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur général nommé par le président de la République dont la mission est de faire respecter la Constitution dans la province au nom du chef de l’Etat et du gouvernement, d’un Premier ministre et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur général est désigné par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Cet acte réglementaire est contresigné par le Premier ministre et le ministre de l’intérieur du Gouvernement central.

Les ministres provinciaux sont désignés par le Premier ministre de la province parmi les membres de l’Assemblée provinciale. Leur acte de nomination est ratifié par le Gouverneur général au nom du chef de l’Etat et du Gouvernement.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix départements.

Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre provincial présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement ratifié par le Gouverneur général.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.

Les dispositions des articles 45 et 46 de la présente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.

Article 131

Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.

Article 132

Il est institué une Conférence des Gouverneurs généraux et Premiers ministres de province. Présidée par le Président de la République assisté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du Gouvernement central, elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République, y compris dans le cadre du pacte de gouvernabilité.

La Conférence des Gouverneurs généraux et Premiers ministres de province est composée, outre les Gouverneurs généraux et des premiers ministres de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du gouvernement central.

Tout autre membre du Gouvernement central ou provincial peut y être invité dépendamment de l’urgence ou de la pertinence du dossier à l’ordre du jour.

Cette Conférence est présidée par le Président de la République assisté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du Gouvernement central. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président. Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.

Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Section II

De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces

Article 133

La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution.

Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces. 

Article 134

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central:

1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux;

2. la réglementation du commerce extérieur;

3. la nationalité, la citoyenneté, le statut et la police des étrangers;

4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas;

5. la sûreté extérieure;

6. la défense nationale;

7. la police nationale;

8. la fonction publique nationale;

9. les finances publiques de la République;

10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 143 ;

11. la dette publique de la République;

12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces;

13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République;

14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie;

15. les poids, mesures et informatique;

16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation;

17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières;

18. la réglementation des changes;

19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.

20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la toile Internet, la radiodiffusion, la télévision et les satellites;

21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles reliant deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province;

22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national;

23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République;

24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions constitutionnelles afférentes ;

25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial; Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat; Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.

26. la protection contre les divers dangers occasionnés par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives;

27. la prévention des abus des puissances économiques;

28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national;

29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie;

30. l’affectation des inspecteurs nationaux relative à l’instruction universitaire;

31. les statistiques et le recensement d’intérêt national;

32. la planification nationale;

33. la recherche scientifique et technologique;

34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les gares;

35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre;

36. la législation notamment concernant:

a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés;

b) le code pénal, le régime pénitentiaire;

c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire;

d) la législation pour les professions libérales;

e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire;

f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles;

g) la législation sur les arts et métiers;

h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins;

i) la loi électorale;

j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation;

k) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées;

l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matériels de guerre;

m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains;

n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées;

o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.

Article 135

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces:

1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;

2. les droits civils et coutumiers;

3. les statistiques et les recensements;

4. la sûreté intérieure;

5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons;

6. la vie culturelle et sportive;

7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 147 ;

8. l’exécution des mesures sur la Police des étrangers;

9. la recherche scientifique et technologique, les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche;

10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement;

11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie;

12. les calamités naturelles:

13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique;

14. la protection civile;

15. le tourisme;

16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts;

17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité publique;

18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;

19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale;

20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires;

21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province;

22. les institutions médicales et philanthropiques;

23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale internationale;

24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie;

25. la protection des groupes de personnes vulnérables.

Article 136

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces:

1. le plan d’aménagement de la province;

2. la coopération interprovinciale;

3. la fonction publique provinciale et locale;

4. l’application des normes régissant l’état civil;

5. les finances publiques provinciales;

6. la dette publique provinciale;

7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces;

8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale;

9. l’organisation du petit commerce frontalier;

10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements publics provinciaux et entreprises publiques provinciales dans le respect de la législation nationale;

11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local;

12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province;

13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central;

14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale;

15. les communications intérieures des provinces;

16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs;

17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale;

18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national : l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santé primaires;

19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national;

20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles;

21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine;

22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie, l’application de la législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base;

23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intérêt provincial et local;

24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux;

25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales;

26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau pour les besoins de la province;

27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des étrangers, conformément à la loi;

28. l’exécution du droit coutumier;

29. la planification provinciale.

Article 137

Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central.

Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.

Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central.

Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués dans les matières qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.

Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province.

Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.

Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité. La législation nationale prime sur l’édit provincial.

Article 138

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services administratifs, les lois et règlements nationaux.

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