Plaidoyer en faveur d’un nouvel Édifice constitutionnel

Chapitre II

Les Institutions citoyennes d’appui à la démocratie

Afin d’éclairer la conscience démocratique du Citoyen et lui fournir l’occasion de participer, activement, en tant que souverain primaire, à la vie politique et sociale de la République, il est institué des Institutions citoyennes d’appui à la démocratie.

Ces Institutions citoyennes d’appui à la démocratie sont :

  • la Commission électorale indépendante (CEI)
  • le Conseil national de la Presse
  • l’Observatoire des droits de la personne humaine (ODH)

Les Institutions citoyennes d’appui à la démocratie sont présidées par les Représentants de la Société Civile. Dépendamment de la qualité de leurs missions, leurs membres bénéficient du rang et des privilèges afférents à des institutions de la République.

Les institutions d’appui à la démocratie sont érigées par une loi organique. Celle-ci est adoptée par le parlement national.

Leur mission consiste, dans le cadre de la vie politique et sociale, à faire prévaloir les libertés publiques républicaines et à faire triompher les droits des Citoyens.

Section I

De la Commission électorale indépendante

Article 139

La Commission électorale indépendante est dotée de la personnalité juridique.

Sa mission consiste à garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes, en d’autres termes la tenue de scrutins sains et justes, dignes et crédibles.

La Commission électorale indépendante est, en effet, chargée de l’organisation du processus électoral, notamment l’enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, le déroulement des opérations de vote, de dépouillement et l’organisation de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante.

Les membres de cette Institution citoyenne d’appui à la démocratie ont le même rang ainsi que les mêmes privilèges qu’un sénateur de la République.

Ils sont élus par leurs pairs pour un mandat d’une durée de cinq ans et renouvelable une fois.

Section II

Du Conseil national de la Presse

Article 140

En sa qualité de Haute autorité des médias, le Conseil national de la presse est doté de la personnalité juridique.

Sa mission consiste à :

  • garantir et assurer la liberté et la protection de la presse
  • garantir tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi
  • veiller au respect de la déontologie en matière d’information
  • garantir et assurer un accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité des médias sont fixés par une loi organique.

Les membres de cette Institution citoyenne d’appui à la démocratie ont le même rang ainsi que les mêmes privilèges qu’un député national.

Ils sont élus par leurs pairs pour un mandat d’une durée de trois ans et renouvelable une fois.

Section III

Observatoire des droits de la personne humaine

Article 141

L’Observatoire des droits de la personne humaine est chargé de promouvoir et de protéger les droits de la personne humaine.

Il relève les manquements des pouvoirs publics qui affectent de manière négative les droits et les libertés des individus.

Il propose s’il y a lieu, à titre de réparation, un dédommagement aux victimes.

Sa mission consiste à améliorer les relations politiques entre les organes publics de l’État, des collectivités territoriales et les Citoyens.

Article 142

L’Observatoire des droits de la personne humaine est composé de neuf membres élus par leurs pairs magistrats ou avocats du barreau pour un mandat d’une durée de trois ans et renouvelable deux fois.

Ils ont le même rang et les mêmes privilèges qu’un membre de la Haute cour de justice (cour de cassation).

Les membres de cette Institution citoyenne d’appui à la démocratie sont, par définition, des professionnels du droit connus pour leur expertise juridique et leur probité morale.

Il peut s’agir des juges à la retraite (les magistrats) ou des juristes en activité (les avocats du barreau ou les magistrats des cours d’appel), des civils professeurs de droit public, pénal ou civil tout comme des juges militaires.

Pour être élus, ces juristes sont présentés par le Conseil supérieur de la magistrature et auditionnés par une commission mixte paritaire du Parlement qui en retient quinze sur une liste d’une cinquantaine de candidats.

Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

Titre V

Des finances publiques

Article 143

Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République démocratique du Congo.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.

Chapitre I

Des Dispositions générales

Article 144

Le franc CFA est l’unité monétaire de la République démocratique du Congo.

Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.

Article 145

L’exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 146

Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations. Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Chapitre II

De la Cour des comptes

Article 147

La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances et les comptes de tous les organismes et entreprises publics.

Article 148

La Cour des comptes relève exclusivement du Parlement.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République sur proposition de l’Assemblée nationale et après accord du président du Sénat.

Article 149

La loi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Chapitre III

De la Banque centrale du Congo

Article 150

La Banque centrale du Congo est une Institution de droit public.

Cette entité jouit de l’autonomie de gestion. Elle est soumise à la tutelle directe du Ministère de la République ayant les finances dans ses attributions.

Article 151

La Banque centrale veille à :

– la garde des fonds publics

– la sauvegarde et la stabilité financière

– la définition et la mise en œuvre de la politique financière

– au contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire

Article 152

La Banque centrale est le conseiller économique et financier du Gouvernement.

Article 153

Le Gouverneur de la Banque centrale du Congo est entendu par l’Assemblée nationale et le Sénat chaque fois qu’il en est requis.

Article 154

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale sont fixés par une loi organique.

Titre VI

De la police nationale et des forces armées

Chapitre I

De la Police nationale

Article 155

La Police nationale est chargée de la sécurité publique, du maintien et du rétablissement de l’ordre, de la protection civile en cas de catastrophes naturelles dans les agglomérations urbaines.

La Police nationale est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propres fins.

La Police Nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.

Article 156

La Police nationale est apolitique.

Elle est soumise à l’autorité civile et est immédiatement placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.

Article 157

Le recrutement au sein de la Police nationale ne tient compte que des critères objectifs liés à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes les Provinces.

Article 158

Nul ne peut être recruté dans les forces de la Police nationale, ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s’il n’a atteint réellement l’âge de dix-huit ans révolus au moment du recrutement.

Article 159

La loi fixe l’organisation et le fonctionnement ainsi que les conditions de recrutement des membres de la Police nationale.

Chapitre II

De la Gendarmerie nationale

Article 160

La Gendarmerie nationale est un corps d’armes de la République démocratique du Congo. Sa mission primordiale est la surveillance des frontières et des infrastructures portuaires et aéroportuaires, la police des douanes, l’administration des territoires, le terrorisme, la traite humaine, la protection des personnalités provinciales ou territoriales et la défense des institutions provinciales ou territoriales, la protection civile en cas de catastrophes naturelles dans les cités rurales.

Article 161

Le recrutement au sein de la Gendarmerie nationale ne tient compte que des critères objectifs liés à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes les Provinces.

Article 162

 Nul ne peut être recruté dans les forces de la Gendarmerie nationale, ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s’il n’a atteint réellement l’âge de dix-huit ans révolus au moment du recrutement.

Article 163

La loi fixe l’organisation et le fonctionnement ainsi que les conditions de recrutement des membres de la Gendarmerie nationale.

Chapitre III

Des Forces armées de la République démocratique du Congo

Article 164

Les Forces armées de la République démocratique du Congo sont au cœur de la défense nationale et de la protection des intérêts vitaux du pays.

Elles ont pour mission fondamentale de défendre et de protéger, en cas de péril extérieur la souveraineté internationale et l’indépendance nationale de la République démocratique du Congo, l’intégrité du territoire national dans les conditions fixées par la loi.

Article 165

Au travers du service national employant tous civils appelés au drapeau ou circonscrits, les Forces armées de la République démocratique du Congo participent de façon active au développement économique, social et culturel de la Nation et protègent les personnes et leurs biens.

Article 166

Les Forces armées de la République démocratique du Congo comprennent les forces terrestres, les forces aériennes et les forces navales.

Article 167

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sont nationales, républicaines et apolitiques.

Leurs effectifs à tous les niveaux sont composés par le Ministère de la défense nationale avec le concours du Conseil supérieur de la défense, de façon à assurer une participation équitable et équilibrée de toutes les provinces et de tous les territoires de la République.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo sont exclusivement au service de la Nation tout entière.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à leurs fins propres.

Article 168

Les Forces armées de la République démocratique du Congo sont soumises à l’autorité civile.

Elles sont placées sous l’autorité immédiate du Commandant suprême des Forces armées qu’est le Président de la République.

Article 169

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser, des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée ou subversive.

Article 170

Le recrutement au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo tient compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes les provinces.

Article 172

Nul ne peut être recruté dans les Forces armées de la République démocratique du Congo ni prendre part à des guerres, à des hostilités ou à des affrontements militaires s’il n’a vraiment atteint l’âge de dix-huit ans révolus au moment du recrutement.

Article 173

L’avancement en grade au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo est fonction de la compétence, de la monographie d’emploi, de la discipline ainsi que de la spécificité dans la formation militaire.

Article 174

La loi fixe les conditions de recrutement et d’avancement en grade, l’organisation, les règles de discipline, les conditions de service ainsi que les droits et obligations des militaires.

Chapitre IV

De la Garde Républicaine

Article 175

La Garde Républicaine est une branche des Forces armées de la République démocratique du Congo.

Elle est chargée de la protection des personnalités et de la défense des institutions de la République. Y compris des Institutions politiques des territoires et provinces.

Spécialisée dans le terrorisme, elle est une force d’appui pour les Forces armées, la police nationale et la Gendarmerie nationale.

Article 176

La loi fixe les conditions de recrutement et d’avancement en grade, l’organisation, les règles de discipline, les conditions de service ainsi que les droits et obligations de ces Gardiens de la République.

Chapitre V

Du Conseil supérieur de la défense

Article 177

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence de celui-ci, par le Premier ministre.

Article 178

La loi organique sur l’armée et la défense nationale détermine la composition, ainsi que les attributions, le fonctionnement et l’organisation du Conseil supérieur de la défense.

Article 179

Sans préjudice de la disposition de l’article précédent, sont membres de droit du Conseil supérieur de la défense :

  • le Président de la République
  • le Ministre de la Défense
  • le Ministre de l’Intérieur, de l’Administration du Territoire, des Collectivités locales et de la Sécurité publique
  • le Ministre des Affaires étrangères
  • le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
  • le Chef d’État-major général des Forces armées
  • le Chef d’État-major des Forces terrestres
  • le Chef d’État-major des Forces aériennes
  • le Chef d’État-major des Forces navales
  • l’Auditeur général des Forces armées
  • l’Inspecteur général des Forces armées

Article 180

Le Conseil supérieur de la défense donne un avis conforme sur la proclamation de l’état d’urgence, l’état de siège et la déclaration de guerre.

Sans préjudice des lois de la République en vigueur, le Conseil supérieur de la défense donne un avis sur toutes les matières portant sur :

  • la formation d’une armée nationale, restructurée et intégrée
  • le désarmement des groupes armés
  • la démobilisation des factions et milices armées
  • la supervision du retrait des troupes étrangères
  • toutes les autres questions relatives à la défense nationale

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