Plaidoyer en faveur d’un nouvel Édifice constitutionnel

Titre VII

Des traités et accords internationaux

Article 181

Le Gouvernement négocie et ratifie les traités et accords internationaux. 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient des dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi. 

Nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans l’accord préalable des citoyens concernés ou populations intéressées toutefois consultées par la voie du référendum. 

Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République ou par le Parlement, déclare qu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés par le Parlement ou approuvés par le Gouvernement ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois de la République, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

Article 182

En vue de promouvoir l’Intégration politique au sein de l’Union africaine, la République démocratique du Congo peut conclure des traités et accords d’association.

Si ces conventions internationales prévoient concrètement des cas d’abandon total ou partiel de la souveraineté, un référendum est strictement requis dans ces conditions uniques. Il est, de ce fait, une condition sine qua non en vue de ratifier l’adhésion de la République démocratique du Congo.

Titre VIII

De la révision de la Constitution

Article 183

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, à la moitié des membres du Gouvernement, du Sénat et de l’Assemble nationale, ainsi qu’au tiers du corps électoral. 

Le projet de révision est adopté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité qualifiée des trois quarts des membres de chaque assemblée. 

Le Président de la République promulgue, conformément à l’article 84, le texte ainsi adopté, lequel entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

Article 184

La révision de la Constitution peut également s’opérer dans les conditions prévues à l’article 85.

Titre IX

Dispositions transitoires

Article I

Pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Constitution, les textes, aussi bien législatifs que réglementaires, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution restent maintenus jusqu’au moment de leur abrogation.

Toutefois, les lois et actes réglementaires provisoires cesseront, sauf s’ils sont prorogés par l’autorité compétente en la matière, de produire l’entièreté de leurs effets juridiques à la date fixée pour leur expiration.

Article II

Sauf le cas prévu à l’article 81, les pouvoirs du Président de la République actuellement en fonction ne viendront à expiration qu’au moment de la prestation de serment du président de la République qui sera élu, pour la première fois, et ce conformément aux dispositions de l’article 79.

Cette première élection aura lieu 90 jours avant l’expiration de la mandature de l’actuel chef de l’État et président de la République (à compter du 1er octobre 2028).

Avant l’élection de l’Assemblée nationale, en cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président de la République seront provisoirement exercées par le premier président de la Cour de Cassation.

Article III

Les pouvoirs des Chambres législatives actuellement en place expirent à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Dans les 60 jours qui suivent la clôture du scrutin, le Sénat et l’Assemblée nationale qui sont élus, à la date fixée par ordonnance, en remplacement des Chambres législatives actuellement en place, sont convoqués en session par le Président de la République.

Article IV

En attendant l’installation du nouveau Parlement élu en vertu de la présente Constitution, la République démocratique du Congo est administrée par voie de décret pris en conseil des ministres.

La régularité des actes pris par le Gouvernement est vérifiée par la Cour constitutionnelle ancienne version en attendant l’installation de la nouvelle Cour Constitutionnelle.

Article V

Les textes législatifs intervenus antérieurement dans les matières qui, d’après les dispositions de la présente Constitution, relèvent du domaine réglementaire, pourront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, être modifiés par voie d’ordonnances.

Les textes réglementaires intervenus antérieurement dans nombre de matières qui, d’après les dispositions de la présente Constitution, relèvent du domaine de la loi, ne pourront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, être modifiés que par voie de lois.

Article VI

Les traités ou accords internationaux conclus avant le 30 juin 1960 ne resteront valables que pour autant qu’ils n’auront pas été modifiés par la législation nationale.

Article VII

La cour constitutionnelle exerce les attributions normalement dévolues à cette juridiction par la présente Constitution.

La loi organique fixant, en principe, toutes les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle pourra porter toutes les dispositions transitoires, voire même dérogatoires à l’article 113, afin de rendre possible l’application intégrale des dispositions du titre III et de faciliter la mise en place de la Cour.

Article VIII

En attendant le retour à la normalité juridique, le président de la République actuellement en fonction, en qualité de gardien de l’indépendance nationale, de la Constitution et du fonctionnement régulier des Institutions, joue réellement le rôle de contrepoids au sein du Gouvernement afin de préserver les acquis légitimes de la démocratie, les droits humains fondamentaux et les intérêts sacrosaints de la Nation.

Titre X

Dispositions finales

Article IX

La Constitution de la République de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 est abrogée.

Article X

La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

Président de la République la République du Congo

Chef de l’État

Chapitre V

Enjeux et perspectives de la nouvelle charte constitutionnelle

Les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo doivent être initiées au respect des droits humains fondamentaux afin de renforcer la confiance de la population.

Le propre d’une Constitution est de déterminer le devenir d’une Nation. En effet, ce texte fondamental s’interpose comme le ‘‘paratonnerre’’ de l’entité publique encadrant la vie politique d’une Collectivité humaine sensée suffisamment s’inscrire dans la communauté interétatique. Elle se veut, par essence, le garant ultime de la liberté de l’État qui protège une population évoluant sur un territoire qui constitue son foyer d’épanouissement. Aussi est-elle le garant permanent de l’autonomie de ses dirigeants qui détiennent légitimement le pouvoir d’organisation sociale.

Dans le cas de cette nouvelle Constitution qui doit indiscutablement guider la République démocratique du Congo dans la parfaite maîtrise de son destin politique, il va de soi que cette Loi fondamentale soit l’occasion idéale de redéfinir les liens politiques entre l’État central et l’ensemble de ses ressortissants. Aussi est-elle une occasion idéale de redéfinir ses relations politiques avec les entités publiques locales qui font naturellement partie de ses subdivisions administratives. À ce titre, cette nouvelle charte constitutionnelle doit se déterminer coûte que coûte comme le paravent des droits humains fondamentaux et des libertés républicaines aussi bien pour les Collectivités en tant qu’entités publiques que les personnes physiques en tant que ressortissants personnels de l’État.

Ainsi cette Loi fondamentale sera-t-elle l’occasion de réhabiliter la démocratie en tant que ‘‘définition de l’avenir de la Nation par la base’’. Elle sera, donc, l’occasion de réhabiliter le ‘‘pouvoir populaire’’ en plaçant systématiquement et automatiquement le Citoyen en tant que personne humaine et les Communautés en tant qu’entités collectives au cœur de la vie politique et nationale. Elle sera, certainement, l’occasion d’affirmer haut et fort que la Citoyenneté ou la participation citoyenne est l’essence même d’une démocratie et que le Peuple souverain en est l’expression forte et légitime.

Section I

Vocation de l’État central et des Collectivités publiques locales

Gouvernorat du Haut-Katanga, le centre du pouvoir politique de la Province du Haut-Katanga.

Par conséquent, dans le cadre de ce nouveau texte constitutionnel à soumettre, d’ailleurs, au référendum, il appartiendra effectivement à l’État central de veiller jalousement à la sécurité du territoire national. Spécifiquement aux collectivités publiques très fortement décentralisées dans la perspective d’une véritable Confédération, il reviendra de s’occuper de leurs populations respectives en termes d’accès aux droits et libertés. Il leur reviendra de s’occuper de celles-ci en termes de jouissance des privilèges fiscaux et des avantages sociaux.

Pour atteindre lesdits objectifs, la nouvelle Loi fondamentale permettra aux Collectivités périphériques de percevoir une taxe équivalente au tiers de la taxe sur la consommation déterminée par l’État central. Ce système leur permet de bâtir une autonomie financière par le truchement de la consommation d’un produit ou par le bénéfice d’un service acquis dans leurs limites respectives. Ainsi, une collectivité publique provinciale peut s’appuyer sa population pour se constituer une manne financière et pourquoi pas un budget pour son propre fonctionnement politique, administratif et gouvernemental en dehors de toute autre possibilité lui offerte (taxe locative, péréquation, etc.).

Cette nouvelle charte constitutionnelle repose substantiellement sur le principe angulaire de la division nationale du travail entre l’État central et ses Collectivités périphériques. Si l’État en tant que gouvernement central s’occupe du territoire national, le Sénat se veut le garant des intérêts vitaux de ses subdivisions administratives que se sont certainement les collectivités provinciales. Cependant, la charge dévolue à l’Assemblée nationale en tant que chambre des députés se résume pertinemment à la protection des intérêts sacrosaints de la population.

Section II

Éducation nationale et Instruction publique

Naguère rattachée à l’Université catholique de Louvain, l’Université de Kinshasa, ex-Université de Lovanium, a vu défiler maintes sommités intellectuelles et politiques congolaises. Parmi ces héros du savoir scientifique, il y a feu le Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le défunt père du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

En matière d’éducation nationale et d’instruction scolaire, l’État se chargera de la création des universités sur l’ensemble du territoire national. Ces unités du savoir scientifique seront spécialement orientées vers la recherche-développement. Elles seront directement connectées aux entreprises. En d’autres termes, les universités en qualité de centres de recherche ainsi que pôles de conception et de développement des produits manufacturés participeront immédiatement à l’essor ‘‘économique’’ et ‘‘financier’’ de la Nation. À ce niveau, les provinces se chargeront de l’établissement des Instituts supérieurs à vocation professionnelle et des écoles de métier. Aussi se chargeront-elles de la construction des écoles secondaires. Quant aux communes, toutes ces collectivités périphériques locales s’occuperont plus particulièrement et plus singulièrement des écoles primaires, ainsi que des crèches pour la petite enfance.

S’agissant des organes sécuritaires de l’État, une division nationale du travail s’impose sans nul conteste. À ce niveau, la police se chargera en tout état de cause de la sécurité des biens et des personnes. Telle sera, à vrai dire, sa tâche principale. Elle sera, en fait, sur le terrain une police communautaire qui offre des services aux différentes communautés qui existent dans sa juridiction. Hormis cette dimension, la police s’occupera, en réalité, de la protection des personnalités politiques communales et des édifices publics qui relèvent strictement de la compétence des districts et communes. En cas d’absence manifeste de services policiers, entre autres dans des zones éloignées, il appartiendra à la Gendarmerie nationale de prendre le relais.

Cette nouvelle constitution permettra également la création d’un nouveau corps d’armes à mi-chemin entre la Police et les Forces armées. Ce sera, manifestement, la Gendarmerie nationale. Cette force aura principalement pour fonction : la ‘‘police des frontières’’, la ‘‘protection des infrastructures maritimes, portuaires et aéroportuaires’’, la ‘‘police des douanes et accises’’, la ‘‘protection des édifices publics provinciaux’’ et des personnalités provinciales’’, l’‘‘administration des territoires orphelins ou des entités publiques locales mises sous tutelle politique et administrative par l’État central’’, la ‘‘police de la traite humaine’’, la ‘‘police du terrorisme’’, la ‘‘police du narcotrafic’’, etc.

Au niveau de la défense nationale, il convient de distinguer la Garde Républicaine des Forces armées nationales. La Garde Républicaine aura pour charge les parades publiques (fanfares), la protection des bâtiments publics nationaux et des personnalités publiques nationales, le terrorisme et le contre-terrorisme. Cependant, les FARDC s’occuperont, essentiellement, de la défense du territoire national en cas de péril imminent et, surtout, du renseignement militaire pour anticiper les opérations de déstabilisation de la patrie.

Section III

Logique d’entrepreneuriat économique et gestion constitutionnelle du pays

L’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (Parlement national à Kinshasa), un grand centre du pouvoir politique et institutionnel.

Toutefois, l’un des plus grands enjeux sociopolitiques de cette charte constitutionnelle est la fin abrupte et même définitive des hommes organes au sein des Institutions politiques de la République démocratique du Congo. Depuis l’avènement militaire du tout-puissant mercenaire et rebelle à la démocratie, le lieutenant-général Joseph-Désiré Mobutu, cette aberration constitutionnelle est, en réalité, à la base de la tyrannie brutale dans ce pays au cœur de l’Afrique. Force est de constater que cette absurdité découle, indubitablement, du ‘‘Mimétisme’’ de la Constitution française du 4 octobre 1958. Cette loi fondamentale d’ailleurs, largement inspirée par le général Charles de Gaulle qui rêvait diriger la France sans le support des partis politiques, instituait, en fait, une ‘‘monarchie présidentielle’’. En effet, le président de la République Française est un véritable monarque élu au suffrage universel direct. Comme en témoignent, d’ailleurs, les pouvoirs incommensurables dont il dispose constitutionnellement ou légalement.

Cependant, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui fixe fort résolument les nouvelles bases politiques et les nouveaux fondements institutionnels, le président de la République démocratique du Congo ne sera plus un monarque présidentiel qui dispose réellement de l’effectivité du pouvoir politique, y compris du droit de vie et de mort sur l’ensemble de la Collectivité publique ou Communauté nationale. Dans ce nouveau contexte politique et institutionnel, ce chef de l’État redevient tout simplement un monarque constitutionnel totalement réduit à de simples fonctions protocolaires. À cet égard, celui-ci représentera symboliquement la Nation ou l’État.

En revanche, l’effectivité du pouvoir politique sera détenue par le Premier ministre dans le cadre du Parlementarisme. Ce ne sera pratiquement plus le chef de l’État dans le cadre d’un système à saveur présidentielle voire même présidentialiste. Par conséquent, ce régime politique qui fait, naturellement, du Parlement la clef de voûte des Institutions politiques, fait automatiquement et systématiquement du Premier ministre le véritable pivot des organes de l’État. Il sera, bien entendu, l’homme-orchestre dont les partitions seront jouées par le Gouvernement et les notes interprétées par le Parlement. Ce système fait pratiquement de cette personnalité de premier plan non seulement un homme d’État mais également un chef d’État à part entière.

Dans ce système politique, d’ailleurs, mis en avant par la nouvelle Loi fondamentale, le parlement est le cœur des Institutions politiques. Il est le centre permanent des activités politiques de l’État. Il disposera de deux assemblées. D’une part, l’assemblée nationale qui est la chambre des députés ou Représentants du Peuple. Et, d’autre part, le Sénat qui est la chambre représentant les intérêts sacrosaints des provinces dans le cadre du régime fédéral à saveur confédérale. Sur le plan démocratique, les deux chambres joueront le rôle politique de poids et contrepoids.

Dans le but de schématiser voire utiliser une métaphore qui relève substantiellement de l’organisation des entreprises ou sociétés, la République démocratique du Congo sera sur l’étendue de son territoire national une unité de production pilotée par le Gouvernement. Le Sénat qui incarne, sur le plan institutionnel, les intérêts primordiaux des provinces, jouera effectivement ‘‘le rôle des actionnaires dudit État’’. Cependant, la chambre des députés nationaux dont la mission se résumera à la stricte protection des Citoyens, jouera le ‘‘rôle de syndicat des travailleurs et d’association de protection des consommateurs’’ dans la mesure où la population ou les habitants de ce territoire porteront concrètement la double casquette de salarié d’entreprise et de consommateur client.

Section IV

Le statut du chef de l’État : un chef de l’opposition institutionnelle ?

Le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Si le président de la République a indiscutablement un rôle protocolaire – ce qui le réduit au simple niveau symbolique de la représentation nationale –, il n’en demeure pas moins vrai que ce personnage peut, dans des circonstances exceptionnelles, jouer pertinemment le ‘‘rôle démocratique de contrepoids politique au sein du gouvernement national’’. Cette opportunité lui permettra d’empêcher le bradage du patrimoine national ou de s’opposer en qualité d’ultime rempart institutionnel au démantèlement de la Communauté publique par sa position somme toute éminente. En effet, le chef de l’État demeure de très loin un arbitre institutionnel. Il est forcément et logiquement le garant de la Constitution et de la Nation. À cet effet, il veille en tant que garant au fonctionnement régulier des institutions politiques et publiques.

Section V

Un plus haut tribunal constitutionnel présidé par des juges professionnels

‘‘L’âme de la Cité n’est rien d’autre que la Constitution, qui a le même pouvoir que dans le corps la pensée.’’ Isocrate...   Esquisse de la nouvelle Loi fondamentale

La cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Le 8 juin 2023, le chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris acte de l’assermentation des magistrats additionnels nommés à la cour constitutionnelle. Lors de la prise de cette photo, le président de la République (3e à partir de la gauche) est accompagné, au premier rang (de gauche à droite), de MM. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la cour constitutionnelle, Christophe Mboso N’Kodia Pwanga, président de l’Assemblée nationale, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, procureur près la cour constitutionnelle, MmeRose Mutombo Kiese, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

Dans cette nouvelle constitution, la Cour constitutionnelle en tant qu’institution de l’État est composée de magistrats professionnels. Donc, elle est composée plus particulièrement et plus singulièrement d’individus qui détiennent intellectuellement la science juridique. À cet effet, ne siègent dans cet organe judiciaire que ‘‘des personnes qui maîtrisent très parfaitement le droit en tant qu’outil d’éducation et de formation des masses populaires pour la protection de l’ordre constitutionnel. Des individus qui maîtrisent le droit en tant qu’instrument de sécurisation de la société, d’affirmation de son existence politique dans l’univers international, en tant qu’expression de sa vision et de sa philosophie, de sa pensée et de ses traditions. Bref de sa culture et de son humanité.

Ne siègent dans cet organe de haute importance que des experts en matière judiciaire ou juridique. N’y font partie que des professionnels du droit en tant que garant de l’ordre politique et social’’. C’est-à-dire : ‘‘des individus dont les décisions participent, par leur sagesse et leur probité, amplement à la stabilité sociopolitique du pays et à la sécurité juridique des Citoyens, à l’harmonie sociopolitique et la concorde nationale’’.

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