Plaidoyer en faveur d’un nouvel Édifice constitutionnel

Introduction

À l’instar de ses pairs de la société internationale, la République démocratique du Congo se veut un État moderne. À ce titre, elle s’est toujours dotée d’un texte constitutionnel en tant qu’ensemble des règles juridiques qui protègent sa souveraineté internationale et son indépendance politique. Mais, au-delà de cet aspect sensiblement sécuritaire, toutes ces normes de droit affirment, en réalité, sa ‘‘puissance publique’’. C’est-à-dire : l’étendue de son pouvoir dans son espace vital qui est, par essence, son environnement géographique ou son univers d’influence politique et administrative.

Ce qui est clair, une Constitution en tant que texte de référence juridique et politique, définit, d’abord et avant tout, la vision du monde qui anime la République démocratique du Congo. Ensuite, elle détermine des êtres humains qui la composent sociologiquement et vivent de façon permanente dans son espace vital. À cet effet, elle participe clairement et nettement à la délimitation de son cadre territorial. Ce qui a forcément une incidence sur le plan international. Notamment en ce qui concerne la détermination des frontières.

Aussi cette charte fondamentale définit-elle – soit implicitement soit explicitement – des groupes d’individus qui occupent, manifestement, son univers physique. En réalité, ce texte majeur détermine objectivement – répertorie indirectement – les entités humaines et sociales qui s’avèrent, anthropologiquement, son essence culturelle. À cet égard, la constitution contribue directement à la subdivision de son environnement géographique aux fins de stricte gestion politique et d’administration publique sur le terrain purement interne.

Enfin, en qualité de philosophie politique et de vision concrètement idéologique, cette loi fondamentale érige le socle sur lequel est bâtie cette Collectivité humaine. Elle canalise, tout en balisant l’avenir, son cheminement progressif dans le temps et dans l’espace. Elle oriente, de jure et de facto, substantiellement son devenir en qualité de groupe social et d’agrégat politique, de surcroît membre à part entière de la Communauté des Nations.

Ce qui est sûr et certain, ce texte juridique a, dès sa mise en œuvre, une influence somme toute considérable dans la plus grande marche entreprise par cet État au cœur de l’Afrique et de la région des Grands Lacs en vue d’assurer son essor tous azimuts. Il dispose, sans conteste, d’une influence indéniable en vue de garantir le bonheur à l’ensemble de ses sujets ou l’épanouissement de toute sa population en termes de prospérité et de sécurité, de liberté et de dignité. Ce qui fait de lui un élément essentiel, capital, indispensable dans la construction quotidienne d’une Collectivité publique digne de ce nom.

En d’autres termes, si la République démocratique du Congo est ce qu’elle est, vraiment, de nos jours, – c’est-à-dire un État paralytique ou paralysé dans son fonctionnement – il n’en demeure pas moins vrai que sa propre Constitution y joue un rôle indiscutable. En effet, force est de constater que cet État immense et richissime au cœur du Continent est un pays délibérément affaibli par de puissants intérêts internationaux. Il est, de ce fait, déchiqueté par une kyrielle de voisins extrêmement gloutons et foncièrement jaloux de ses possessions matérielles.

Aussi ce pays ‘‘généreusement’’ gâté par la Nature et ‘‘extrêmement’’ béni par la Sainte Providence est-il visiblement la proie facile des charognards et requins internationaux de tous ordres. À cet égard, un Esprit saint ne peut que plaider avec ferveur en faveur d’un nouveau texte fondamental. Celui-ci lui garantirait, très certainement, un avenir digne et fructueux pour l’ensemble de sa population, d’ailleurs, fort longtemps oubliée par ses propres élites et autorités dirigeantes.

Cet Esprit saint ne peut que plaider en faveur d’une charte qui soit, à tout prix, le paravent de cette population indéniablement victime de machinations extérieures. Il ne peut que promouvoir l’adoption d’une loi suprême qui soit, concrètement, le parapluie protecteur d’un groupe humain, lequel occupe, depuis des temps immémoriaux, un territoire sacré et un espace béni, dont la disparition est plus que vivement souhaitée. Force est, en effet, d’admettre que cette option épouvantable, macabre, est directement encouragée par bon nombre de thuriféraires de la démocratie. Ce schéma lugubre, horrible, est très fortement conseillé, susurré – ce qui est sans nul doute regrettable et même condamnable – par des hérauts de l’idéologie des droits fondamentaux de la personne humaine.

Chapitre I

Le cheminement constitutionnel

Le drapeau de la République démocratique du Congo hissé sur le fronton du Palais de la Nation (siège du Parlement) le jeudi 30 juin 1960, jour de l’indépendance, d’ailleurs officiellement proclamée par le Roi des Belges Baudouin 1er, devant le chef de l’État congolais Joseph Kasa-Vubu et les deux chambres (Sénat et Assemblée nationale) réunies.

La Constitution est, en principe, la loi suprême d’un pays érigé en État. C’est normalement de ce texte fondamentalement majeur que tirent pratiquement leur origine tout comme leur substance l’ensemble des normes qui régentent concrètement la vie d’une Nation. En tant qu’État ‘‘indépendant’’ et ‘‘souverain’’ depuis le jeudi 30 juin 1960, la République démocratique du Congo dont la liberté a été accordée et proclamée officiellement par le Royaume de Belgique, a connu dans son histoire politique pas plus de six constitutions.

Force est de souligner que toutes ces lois fondamentales [ou ces textes suprêmes] qui ont, incontestablement, eu à marquer de leur empreinte le destin politique de cet État au cœur du Continent et de la région des Grands Lacs africains, ont été, en réalité, adoptées à des moments charnières. C’est-à-dire : des moments somme toute critiques devant impérativement décider de la trajectoire politique que devrait ou aurait dû, certainement, emprunter ce pays culturellement dynamique, foisonnant et ‘‘contagieux’’, géographiquement immense et matériellement richissime; un État dont les ressources minérales et naturelles autant que précieuses et stratégiques suscitent, sans conteste, l’envie insatiable de ses pairs internationaux. Y compris ses voisins on ne peut plus gloutons, handicapés, voire même complètement démunis ou défavorisés par la Nature dans le cas de certains pays limitrophes.

En effet, lors de la proclamation de sa souveraineté internationale par le Roi des Belges Baudouin 1er, la République démocratique du Congo fut dotée d’un texte constitutionnel dénommé ‘‘La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo’’. Ce qui est, absolument, remarquable dans cette norme suprême ayant pourtant dicté la vie du nouvel État indépendant lors de sa naissance politique, est évidemment l’absence des dispositions qui définissent explicitement ou implicitement ‘‘la nationalité congolaise’’. En effet, il n’existe point dans cette mouture constitutionnelle léguée par la puissance coloniale belge des articles qui déterminent les conditions d’appartenance à la Nation congolaise allant, d’ailleurs, de pair avec l’institutionnalisation de l’État. Donc, cette fameuse loi fondamentale ne se contente que ‘‘de définir l’ensemble des structures organiques qui doivent légalement gérer ou administrer ce territoire majestueux issu de lambeaux de la défunte colonisation belge’’.

La deuxième loi suprême qui encadre manifestement la vie politique et constitutionnelle de la République démocratique du Congo, est la fameuse constitution de Luluabourg du 1er août 1964. L’enjeu fondamental de ce texte majeur dont la durée est plus que brève, est, en principe, ‘‘la cohésion politique du pays’’. Dès son accession à l’indépendance, celle-ci a été, en effet, très sérieusement mise à mal par bon nombre d’acteurs aussi bien internationaux que nationaux. Il importe de mentionner que ce texte de compromis entre les différentes factions politiques qui se souciaient, véritablement, de l’avenir politique du jeune État indépendant et souverain, mettait pratiquement un accent fort particulier et fort singulier sur le ‘‘développement économique de la collectivité publique’’ et le ‘‘progrès social de la population’’.

Aussi cette loi fondamentale de 1964 mettait-elle un accent fort particulier et fort singulier sur la création de la Nation au cœur de l’Afrique et de la région des Grands Lacs africains. En effet, c’était la toute première fois que les Congolais, très clairement et très nettement émancipés du Royaume de Belgique, insérèrent dans un texte de portée constitutionnelle ‘‘la définition de la nationalité’’ rattachée politiquement à leur territoire ou juridiquement (légalement) reliée à leur communauté publique. Ils y déterminèrent non seulement ses différents et multiples contours mais aussi les conditions objectives de sa jouissance. Il sied de mentionner que c’est bel et bien le coup d’État militaire du 24 novembre 1965 qui mit, d’ailleurs, un terme définitif à la très brève vie de cette Constitution que craignaient très sérieusement de puissants intérêts extérieurs, a fortiori occidentaux, faisant partie intégrante du Bloc politique, idéologique et militaire de l’OTAN. C’est bel et bien le putsch du tout autant rebelle que généralissime mercenaire Joseph-Désiré Mobutu qui mit une fin abrupte à l’existence très écourtée de ce texte majeur, pourtant, fort prometteur pour l’avenir du pays.

Le troisième texte qui a, juridiquement, fait office de loi fondamentale de la République démocratique du Congo, est effectivement la ‘‘constitution du 24 juin 1967’’. Au vu et au su de l’expérience politique qui a nettement et clairement marqué au fer rouge les balbutiements du jeune État postcolonial, cette fameuse charte visait à ériger au cœur de l’Afrique indépendante un véritable État. En tant qu’entité publique ayant concrètement en charge la collectivité, sa mission primordiale consistait, en réalité, à assurer la paix et la sécurité à l’ensemble de sa population. Elle consistait, en vérité, à garantir l’intégrité de l’immense territoire national en tant que Maison commune aux sujets de l’État, socle d’essor à la fois socioculturel et socioéconomique, pilier d’épanouissement sociopolitique des ressortissants nationaux.

En outre, cet édifice constitutionnel présenta, réellement, cette particularité voire même cette singularité de rompre, sur le plan administratif, radicalement, définitivement, avec la typologie fédérale ou l’architecture confédérale qui avait caractérisé congénitalement ce pays. Cette rupture s’opéra, évidemment, au profit d’un régime de gestion fortement centralisé. Aussi cette césure s’opéra-t-elle matériellement au profit exclusif d’un pouvoir politique et administratif fortement concentré entre les mains d’un seul et unique homme organe.

Il convient de constater que c’est bel et bien sous ce régime politique et constitutionnel censé assurer la paix et l’harmonie que le Peuple congolais a été complètement ignoré de ses propres gouvernants. En raison de moult artifices politiques et idéologiques rongeant le cœur des institutions publiques, à la fois gouvernementales et administratives, celui-ci a été effacé d’un trait de plume de tablettes de l’histoire contemporaine en tant qu’agrégat politique et communauté nationale. Aussi a-t-il été brutalement écarté du jeu politique et institutionnel en tant que pouvoir légitimateur des animateurs et souverain primaire.

Totalement aux antipodes de la volonté des initiateurs constitutionnels et de l’assemblée constituante, le fameux ‘‘nouveau régime’’ ou tristement célèbre ‘‘deuxième république’’, d’ailleurs, pilotée par des mercenaires oh ! Combien ‘‘politisés’’ et ‘‘militarisés’’, réussit à produire un État qui s’apparente à une prison à ciel ouvert. Au moyen de l’accaparement du pouvoir national et de la substitution délibérée du Peuple par le fameux Parti-État, il réussit à produire une communauté de serfs ou une société d’esclaves politiques. Dans les faits, ce nouveau système politique et constitutionnel, agissant évidemment comme un rouleau compresseur, écrasa implacablement le droit et la justice par l’imposition de la peur et de la terreur comme mode de gouvernance. Celui-ci éloigna très rapidement l’ensemble de la collectivité publique de saines et justes, nobles et dignes préoccupations du développement économique et du progrès social en termes d’avancement matériel et d’épanouissement moral.

La quatrième loi fondamentale qui préside, très ouvertement, à la destinée politique de la République démocratique du Congo, est sans aucun doute l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition du 4 août 1992. Issue tout droit de laboratoires de l’opposition politique et pacifique dont le discours légitime est, à coup sûr, le changement démocratique, cette charte fondamentale se veut, à vrai dire, le ‘‘correctif’’ tout comme le ‘‘correcteur’’ de la période despotique. Cette ère de durcissement féroce, a fortiori préjudiciable aux intérêts primordiaux du sanctuaire national, aux droits humains fondamentaux et aux libertés publiques républicaines, a, en effet, réussi à paralyser complètement le pays. Elle a véritablement réussi à chosifier complètement le Peuple et à détruire progressivement aussi bien l’État que la Nation congolaise.

En fait, ce texte majeur s’avère théoriquement le correctif du régime dictatorial parce qu’il est intrinsèquement l’œuvre monumentale de celles et ceux qui ont, jadis, porté aux nues le système dévastateur. Sur le terrain purement national, cette loi suprême se veut, par principe, l’idéal de celles et ceux qui, par le passé, ont naturellement porté à bout de bras le tristement célèbre régime despotique. Sous cet angle, d’ailleurs, strictement réparateur, elle ne vient véritablement pas détourner, corriger la trajectoire de la tyrannie macabre mais réparer plutôt leurs propres erreurs historiques dont payent journellement les effets pratiquement nocifs, dévastateurs, l’ensemble des Congolaises et Congolais.

Aussi cette charte de la Transition s’avère-t-elle le correcteur de l’ère tyrannique. En effet, celle-ci efface, d’un trait de plume, toutes traces de dictature meurtrière de la Collectivité publique. Elle éloigne tous spectres de tyrannie répressive et d’oppression politique. Elle tempère, fait taire – pour ne pas véritablement dire – asphyxie tous relents de despotisme gouvernemental. Du moins sur papier…

Toutefois, la corruption devenue, en réalité, une seconde nature nationale et la mauvaise foi politique ont complètement eu raison de cette fameuse loi fondamentale, de ce texte majeur, de très haute importance nationale. À ce propos, les nombreux amendements, d’ailleurs, apportés par bien des partisans requinqués de la dictature ont, indéfiniment, prorogé l’agonie de la Nation et la paralysie complète de l’État. Au nom de la fameuse ‘‘Troisième Voie’’, ces barbouzes politiques ont progressivement entraîné la liquéfaction des institutions politiques, administratives et gouvernementales. Il y a lieu de relever que tous ces organes de souveraineté étatique étaient, déjà, très sévèrement entamés. Ceux-ci étaient très sensiblement affaiblis sous la tyrannie ‘‘meurtrière’’ et ‘‘prébendière’’. Ce qui nécessitait, fort assurément, leur démantèlement pur et simple.

Bob Kazadi Kabamba est un politologue congolais né à Bukavu et enseignant à l’Université de Liège. Il dirige la cellule d’appui politologique en Afrique centrale (CAPAC). Très proche des milieux réformistes-libéraux belgo-wallons, ce professeur de sciences politiques a, naturellement, contribué à la confection de la constitution congolaise du 18 février 2006. Sa nationalité congolaise est très souvent remise en cause par ses pourfendeurs les plus irréductibles [Maître Joël Kitenge, avocat et journaliste], généralement d’obédience politique de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti cher à feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba et à l’actuel président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo (FATSHI). Ceux-ci lui prêtent, d’ailleurs, sans broncher des origines burundaises et le nom purement swahiliphone de Kahamba à la place du nom particulièrement lubaphone ou songye de Kabamba. Force est de rappeler que tous ces affidés de l’UDPS, d’ailleurs, ouvertement opposés aux puissants intérêts impérialistes et colonialistes, a fortiori occidentaux, le considèrent comme un garçon de course de l’ancien Vice-Premier ministre belge en charge des Affaires étrangères Louis Michel. Il sied de mentionner que cet ancien homme fort du gouvernement belge du début du IIIe millénaire entretenait, à l’époque de son leadership politique et diplomatique, des relations extrêmement froides et houleuses avec le défunt patriarche congolais et, de surcroît, père de la démocratie et chef de l’opposition politique et pacifique.

Enfin, la cinquième loi fondamentale qui a encadré, constitutionnellement parlant, la vie politique en République démocratique du Congo, est, certes, la Constitution actuellement en cours. Ce texte majeur a été promulgué par le président Joseph Kabila Kabange en date du 18 février 2006. Force est de souligner que cette constitution est visiblement née de la volonté expresse de l’ancienne puissance coloniale. Elle est sûrement née de desiderata de la Belgique de reprendre très fermement pied en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs africains, par définition, ses domaines réservés sur le Continent noir.

André Mbata est professeur d’université. Député national de la République démocratique du Congo, il enseigne depuis de nombreuses années le droit public constitutionnel. Cette matière qu’il maîtrise à la perfection lui a naturellement permis d’engranger de nombreuses distinctions sur le continent et dans le monde. Il y a lieu de noter que cette sommité universitaire, intellectuelle, doublement congolaise et africaine fut, en principe, le plus grand oublié lors de la rédaction de la fameuse constitution du 18 février 2006.

Qualifiée de ‘‘Constitution de Liège’’ par ses pourfendeurs les plus virulents, cette loi fondamentale est, en réalité, l’œuvre incontestable et incontestée des experts totalement inféodés aux puissants intérêts politiques et économiques belgo-européens. En fait, elle a, indéniablement, cette particularité et cette singularité de remettre profondément en cause l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo (RDC). En effet, en son article 217, cette loi suprême promeut explicitement le démembrement total de cet État tout autant majestueux que richissime d’Afrique centrale et de la région des Grands Lacs africains. Force est, d’ailleurs, de reconnaître que ce pays martyr fut, jadis, victime de la politique de partition territoriale. Celle-ci fut très ouvertement encouragée, donc publiquement prônée, par l’ancienne puissance coloniale belge.

À cet égard, le tristement célèbre exemple katangais de 1960 ne peut vraiment échapper à la compréhension de l’actuelle crise politique. Cet épisode extrêmement malheureux qui a résolument marqué les toutes premières heures de l’indépendance, continue de nos jours, de ‘‘hanter’’, malgré tout, la construction nationale. Depuis la fameuse ère de la ‘‘Conférence nationale souveraine’’ (CNS), cette édification de la Communauté nationale est, d’ailleurs, horriblement affectée par une succession d’affrontements intertribaux et des frictions interethniques à répétition.

Force est certainement de remarquer que la résurgence du discours sécessionniste dans le grand Katanga est manifestement l’œuvre des leaders locaux. Ces acteurs ont travaillé d’arrache-pied dans le but d’asseoir politiquement et militairement le régime corrompu et assassin du général-major Joseph Kabila Kabange (JKK) de sinistre mémoire. Il sied d’admettre que cette province richissime qui s’avère, dès le point de départ, une proto-nation à l’époque du célèbre sécessionniste Moïse Kapenda Tschombe, n’existe plus que de nom. Cette entité publique a été complètement liquidée, pétrifiée, par ceux-là mêmes qui exploitent ad nauseam, manipulent à fond, les émotions populaires en vue de la balkanisation brutale du Congo-Kinshasa.

Chapitre II

La vision du nouveau texte constitutionnel

Le drapeau actuel de la République démocratique du Congo est, en vérité, une réplique de la bannière définie par la conférence constitutionnelle de Luluabourg de 1964 (la commission constitutionnelle a tenu ses travaux du 10 janvier au 11 avril 1964). À la seule différence que le drapeau de 1964 est, plutôt, d’un bleu plus foncé (bleu roi) que l’actuel (bleu ciel).

Une Constitution qui encadre, manifestement, la vie sociopolitique et socioculturelle d’un État reconnu par ses pairs internationaux, est, par essence, un ensemble d’articles chargés de déterminer les Institutions qui l’identifient en tant que tel. Celles-ci ont pour mission d’assurer son indépendance et sa liberté dans le concert des Nations. Elles ont pour rôle d’exprimer sa puissance publique, c’est-à-dire sa pleine et entière ‘‘souveraineté’’ et sa plus large ‘‘autonomie’’, sur le territoire national dont il a naturellement la gestion ou l’administration.

Ces articles déterminent le type d’organisation politique qui règne sur le territoire dudit État. À ce titre, ils définissent le type de relations tissées entre les différentes Institutions publiques afin qu’elles garantissent la liberté de l’État, la concorde politique et nationale, la paix civile et sociale, la sécurité juridique du Citoyen. Dans cet ordre d’idées ou cette perspective, ils déterminent explicitement le mode de dévolution au pouvoir, les droits et libertés des Citoyens, etc.

En tant que loi suprême d’un État, une constitution, par définition, écrite est, en réalité, là pour encadrer le comportement aussi bien des dirigeants nationaux chargés dans leur mission de personnifier l’entité étatique que des citoyens appelés à garantir le devenir de cette collectivité publique par leur mode d’expression. Donc, la véritable mission dévolue à une constitution étatique consiste, en fait, à ‘‘empêcher au maximum toute dérive susceptible de provoquer la dislocation de l’État’’. Elle consiste, en réalité, à ‘‘éviter la dilution de son indépendance, l’affaissement de sa souveraineté, la disparition de son immense cadre territorial, l’effacement complet de sa population et, par voie de conséquence, la mort irréversible de son identité, fût-elle politique, sociale et culturelle’’.

Donc, ce texte fondamental est, effectivement, là pour orienter la vision des animateurs institutionnels au service de leurs pairs nationaux. Sa présence dans l’ordonnancement juridique de l’entité étatique se justifie par sa mission de canaliser les énergies politique et administrative des dirigeants nationaux en vue d’offrir un environnement pacifique et harmonieux au Citoyen. Celle-ci se justifie par son objectif primordial qui est, en réalité, de mieux sauvegarder les intérêts vitaux du sanctuaire national. À ce titre, la loi suprême joue ‘‘le rôle de paratonnerre ou parafoudre de la Collectivité publique’’.

Toutefois, la constitution en tant que ‘‘pièce d’identité d’un État républicain par nature ou vitrine d’une communauté humaine et vivante’’, cadre ‘‘administratif’’ et ‘‘légal’’ ou environnement ‘‘politique’’ et ‘‘juridique’’, ne signifie pas logiquement et forcément un bâillon. C’est-à-dire : ‘‘une prison ou une camisole de force plutôt destinée à contraindre l’action politique et gouvernementale’’. En effet, la loi fondamentale joue pratiquement le rôle d’éclaireur ou de phare afin de permettre à l’autorité politique et gouvernementale de manifester, de révéler, de faire éclore toute son intelligence pour mieux servir ses pairs ou mieux satisfaire aux besoins des ressortissants de l’État.

Ainsi définie, la Constitution, en tant qu’environnement ‘‘légal’’ d’une Nation et cadre ‘‘juridique’’ d’un État viable et fiable, s’avère résolument une exigence fondamentale à la vie politique et administrative de la République démocratique du Congo. Sa mission primordiale est, donc, de garantir sa liberté politique, d’assurer son choix idéologique, de sauvegarder ses intérêts vitaux ou fondamentaux dans le concert des Nations, de protéger l’ensemble de sa population, de défendre son territoire et ses Institutions légitimes. À ce titre, ce pays immense et richissime, placé au cœur de grands enjeux internationaux, se doit normalement – [l’adverbe impérativement est de rigueur à ce propos] – de se doter d’un nouvel édifice constitutionnel digne de ce nom.

C’est pratiquement par un coup de dé(s) que le général-major Joseph Kabila Kabange est arrivé au plus haut sommet du pouvoir politique en République démocratique du Congo. En ce moment, cet État dont les richesses sont convoitées par des requins et charognards internationaux, ne dispose même pas d’un texte constitutionnel régentant la pratique de la transmission du pouvoir politique et institutionnel. C’est, véritablement, à la suite d’un pronunciamiento violent qui a emporté son beau-père Mzee Laurent-Désiré Kabila le 17 janvier 2001 que ce sociétaire factieux de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) accapare l’autorité de l’État et le pouvoir politique. Il importe de mentionner que ce coup d’État sanglant s’est effectivement réalisé avec la double complicité du Zimbabwe de Robert Gabriel Mugabe et de l’Angola de José Eduardo dos Santos. Au travers de leurs gouvernements respectifs, ces deux pays africains ont fait payer au vieux briscard et révolutionnaire congolais ses volte-face interminables et spectaculaires. Encadré par la Belgique à titre de pupille de la Communauté occidentale et de Gendarme de l’OTAN, Joseph Kabila Kabange promulgue la tristement célèbre Constitution congolaise du 18 février 2006. En effet, cette Loi fondamentale qui offre pratiquement la part belle aux belligérants en vue du partage du pouvoir, a certes réussi à transformer des régions entières de la République démocratique du Congo en No Man’s Land et en Caverne d’Ali Baba. Dans cette optique obscure, des pays limitrophes et de puissants intérêts occidentaux peuvent se servir à volonté. Ils peuvent piller, sans limite aucune, l’ensemble des ressources minérales et naturelles autant que précieuses et stratégiques de ce pays majestueux sis au cœur de l’Afrique centrale et de la région des Grands Lacs africains. Cette rapine, d’ailleurs, bien orchestrée par des forces extérieures s’opère aux dépens de ses habitants continuellement massacrés en silence au nom du mercantilisme le plus vil et le plus abject. Ceux-ci sont visiblement victimes de la rapacité des pays membres de l’Union européenne (UE) et de la stratégie de violence de l’Organisation de l’Alliance Atlantique Nord (OTAN).

En effet, la Constitution du 18 février 2006 qui sert actuellement de charpente à cet État majestueux d’Afrique centrale et de la région des Grands Lacs africains, est totalement viciée. Quoi que réellement adopté par voie référendaire par la population du 12 au 19 décembre 2005, ce texte majeur officiellement promulgué par le président Joseph Kabila Kabange dont les origines étrangères sont un secret de polichinelle, s’avère assurément le cheval de Troie de diverses puissances extérieures. Au travers de cette loi suprême, ces forces exogènes ou puissants intérêts internationaux rêvent de dépecer complètement ce vaste pays pourtant prometteur pour l’avenir de l’ensemble du Continent. Cette ligue anti-patrie rêve d’émietter l’immensité de son territoire national afin de capter l’ensemble de ses ressources minérales et naturelles autant que précieuses et stratégiques en vue de garantir toute son hégémonie politique et idéologique sur la planète terrestre, d’assurer toute sa domination économique et culturelle dans le monde entier.

Il importe de reconnaître que cette constitution directement issue du processus politique de Pretoria de 2002 et de Sun City de 2003 a été rédigée par une kyrielle d’experts internationaux commis au service de l’ancienne puissance coloniale belge, d’une part. Et, d’autre part, cette loi fondamentale a été confectionnée à l’avantage exclusif des forces belligérantes. Il sied de relever que ces différentes factions armées ont activement pris part aux affrontements militaires qui se sont violemment déroulés sur le sol territorial de la République démocratique du Congo de 1996 à 2003.

Me Azarias Ruberwa Manywa reçu en audience chez le Rwandais Paul Kagame à Kigali. Azarias Ruberwa Manywa est un cadre de la défunte AFDL qui a renvoyé au Musée de l’histoire le régime ubuesque du Maréchal-prédateur Mobutu Sese Seko du Zaïre, le samedi 17 mai 1997. Il est également un haut cadre du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD – Goma), très proche de Kigali. Sur le terrain congolais, bénéficiant du support diplomatique de l’Occident (Belgique et États-Unis) et de l’appui logistique et technique du Rwanda et de l’Ouganda, ce mouvement politique et militaire avait tenté de renverser militairement le régime verrouillé du rebelle et mercenaire Mzee Laurent-Désiré Kabila le 2 août 1998. Sous la présidence du général-major Joseph Kabila Kabange dont les origines rwandaises sont un secret de polichinelle, cette faction politico-armée a occupé de nombreux postes stratégiques sans pour autant peser politiquement dans l’espace national congolais. C’est, bien entendu, à la faveur de la Transition politico-militaro-maffieuse de 2003 à 2006 et de la constitution du 18 février 2006 que le RCD dont les filiations idéologiques sont concrètement le congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et le Mouvement du 23 mars (M23), a intégré les institutions publiques et les organes politiques de la République démocratique du Congo.

À cet égard, pour avoir été instrumentalisées en qualité de factions belligérantes par bon nombre de puissances occultes dans l’intention réelle de détruire complètement l’État et faire disparaître à jamais son socle sociologique qu’est certes la Nation, cette constitution s’avère logiquement et forcément dans les faits une ‘‘prime gratifiante’’ aux mercenaires pour la conquête en douceur du pays et l’accaparement du pouvoir politique. Elle se veut, surtout, une ‘‘prime gratifiante’’ aux différents et multiples pupilles de puissants intérêts extérieurs en vue du bradage de l’ensemble des ressources nationales. Ce qui infère que l’actuelle loi fondamentale de la République démocratique du Congo est une gratification octroyée aux groupes rebelles et partis politiques fantaisistes par leurs parrains et tuteurs internationaux en vue de la rétrocession des richesses minières et naturelles de ce pays au cœur du Continent. Il y a lieu de souligner que toutes ces familles politiques et forces militaires n’ont, évidemment, aucune prise réelle sur le terrain politique ou populaire.

Il convient de noter que le véritable propriétaire de toutes ses ressources vitales pour la domination globale n’est rien d’autre que le Peuple congolais. Celui-ci vit en permanence sur le territoire de ce pays. En d’autres termes, il s’agit, réellement, là d’un cas sans doute patent d’exclusion de la population dans la détermination de son avenir politique et dans la défense de ses intérêts plus que légitimes et fondamentaux.

Chapitre III

Fondements de la nouvelle constitution

Le salut au drapeau est une manifestation du nationalisme. C’est un acte de foi au patriotisme. Il marque l’adhésion à la Nation. Et, en même temps, il souligne et consacre la cohésion politique, idéologique et nationale de toute la population.

Le nouvel édifice constitutionnel à soumettre, bien entendu, au ‘‘référendum’’, se doit manifestement de s’appuyer sur trois paramètres vitaux. À travers ce texte fondamental, ces trois éléments capitaux déterminent de manière explicite la nature de la vie politique et institutionnelle. Ceux-ci définissent intrinsèquement le type de régime politique ayant cours dans l’espace national tout en assurant la liberté de la Nation, la puissance publique de l’État. En réalité, il s’agit là de trois facteurs essentiels consacrant très fermement les caractères ‘‘démocratique’’ et ‘‘républicain’’ des Institutions politiques et nationales  autant que ‘‘populaire’’ de la Souveraineté.

Parmi ces trois éléments capitaux et indispensables, il y a, bien sûr, le ‘‘Citoyen’’. Ce sujet doit être automatiquement et systématiquement au cœur du jeu politique. Il y a, ensuite, le ‘‘Peuple’’. En tant que corps et communauté, il se doit d’exprimer la vitalité politique et la puissance des Institutions publiques. Il y a, enfin, la ‘‘Nation’’. En tant qu’expression et force qui imprègne évidemment l’autorité établie, elle se doit d’exprimer, sans contrainte aucune, le pouvoir politique et, donc, la liberté de la Collectivité publique.

Section I

Le Citoyen dans le jeu politique et institutionnel

Une constitution est un texte fondamental qui confère des droits et des libertés aux sujets d’un État dont la principale mission est de les sécuriser, de garantir leur dignité en tant qu’être humain.

Dans cette nouvelle mouture, le Citoyen doit, en effet, être inscrit dans le jeu politique à titre de Souverain primaire. Cela signifie que toutes celles et tous ceux qui incarnent les Institutions politiques et gouvernementales, émanent directement de sa seule et unique volonté. En d’autres termes, tous ces animateurs ne sont pratiquement pas le fruit d’une quelconque imposition extérieure. Toutes ces personnalités ne sont pas non plus le produit des tractations de couloir entre individus voire groupes d’individus dont le vœu, certes, obscur est, naturellement, de contrôler la vie politique de la Collectivité publique. C’est-à-dire : de puissants intérêts dont l’obsession pathologique est, surtout, d’orienter, selon leurs phantasmes [mesquins], et même leurs idéaux [débiles], le destin politique de la Nation.

Dans cette nouvelle mouture, la loi ne doit plus être le seul apanage des Parlementaires. C’est-à-dire : des élus de la population. Pour donner plus de vigueur à la vie nationale et d’exposition aux Citoyens en tant qu’acteurs participant à la détermination de leur destin, celle-ci doit également devenir une compétence partagée avec leurs propres représentants au sein des Institutions législatives tant nationales ou provinciales que locales. En effet, dans chaque circonscription, un groupe de citoyens estimé à 10 % du corps électoral ou 10 % de la population électorale à l’échelle d’une province bien identifiée peut, dans les conditions déterminées par la loi, proposer une loi qui protège pleinement les intérêts légitimes des Citoyens et ceux indispensables de l’État. Ceci pour éviter que des partis politiques généralement truffés de mercenaires aussi bien étrangers que locaux bradent vaille que vaille une partie ou l’ensemble du patrimoine national et portent très gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine.

En d’autres termes, le rôle des opérateurs politiques n’est plus de transcrire simplement en langage politique une demande sociale émanant directement de la population. Comme l’exige bien entendu le jeu démocratique. En effet, lorsque le besoin se fait normalement sentir, le Citoyen peut, de sa propre initiative, transformer sa propre demande sociale en demande politique. Il peut, donc, la transformer en loi de la Nation selon des mécanismes certes prévus, à cet égard, par la Loi fondamentale. Et, surtout, en cas de péril imminent de la Collectivité nationale et de bâillonnement systématique de la Communauté étatique, le Citoyen illuminé par la Flamme inextinguible des Héros de la Liberté, et dont le sens patriotique est éminemment élevé, peut se substituer politiquement au Peuple en vue de faire entendre sa Voix suprême en tant que véritable Maître de la Démocratie et Vestale de la Nation.

Dans cette nouvelle mouture constitutionnelle, le Citoyen devenu politiquement mature et, surtout, responsable en tant que ‘‘Gardien de la Démocratie’’ et ‘‘Protecteur de ses droits les plus chers et de ses libertés publiques les plus fondamentales’’ bénéficie concurremment avec ses représentants les plus légitimes d’une triple initiative. D’abord, il jouit pleinement de l’initiative ‘‘législative’’. Ce privilège constitutionnel lui permet de légiférer dans des cas bien spécifiques en lieu et place de ses délégués les plus légitimes. Ensuite, il jouit pleinement du privilège d’enclencher le processus référendaire en vue de l’octroi des droits fondamentaux ou de la défense de son environnement, fût-il politique, économique, social et culturel. Enfin, il jouit pleinement du droit de déclencher le mécanisme de destitution d’une autorité dont la félonie, l’ignominie, l’incompétence et l’irresponsabilité, l’inconscience et l’immoralité sont matériellement avérées, prouvées, sur le terrain.

Si la notion de Citoyen renvoie substantiellement à l’idée réelle d’individu pris de manière singulière, il n’en reste pas moins vrai que la notion de Peuple renvoie ordinairement à l’idée abstraite de groupe social. Ce qui signifie pertinemment que le concept sociologique de Peuple renvoie très généralement à l’idée de population. En tant que construction purement politique et entité ou groupe social, celle-ci vit, réellement, – et de ce manière permanente – sur un territoire physique bien identifié. Tout comme elle a ou aurait vécu sur le plan historique dans un espace tout autant imaginaire que physiquement réel ou objectivement déterminé.

Dans cet univers généralement sacralisé par bon nombre de ‘‘Mythes’’ traditionnels et louangé par moult ‘‘Contes’’ littéraires ou populaires en vue d’attester ce lien purement affectif, ce groupe ou cette entité humaine qui regroupe des personnes de toutes sortes, y aurait observé de façon ininterrompue des traditions culturelles, des us et coutumes qui se perdent dans les brumes du passé. Dans cet espace imaginaire ou environnement réel, idéologiquement ‘‘objectivé’’ ou ‘‘défini’’ par des artefacts archéologiques dans l’intention de corroborer, d’ailleurs, cette présence permanente, ladite société humaine a, en effet, observé de façon pratiquement constante des pratiques socioculturelles caractérisant ou retraçant, bien entendu, sa trajectoire existentielle. Donc, cet ensemble d’individus a ou aurait vécu dans ce milieu fort spécifique une expérience historique, culturelle et sociale. Celle-ci atteste ou justifie très nettement et très clairement sa présence physique et, en raison de son attachement affectif, son appellation de ‘‘Peuple’’.

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