Section VIII
Le développement économique
Le propre d’une Constitution, c’est également de permettre aux diverses autorités politiques, administratives et gouvernementales de définir un environnement politique et économique, de déterminer un univers social et culturel permettant à leurs ressortissants de bâtir de grandes entreprises capables d’exploiter toutes ressources internes autant matérielles et humaines mais également capables d’affirmer la puissance du pays sur le plan international.
Une Constitution n’est certes pas qu’une succession d’articles définissant les Institutions qui encadrent la vie d’une Collectivité publique. Elle n’est certainement pas qu’un canevas de dispositions ou normes déterminant les relations entre celles-ci et les liens les unissant avec l’ensemble de la population établie sur le territoire national duquel elle s’applique. C’est aussi un acte de foi d’une Communauté vis-à-vis d’elle-même tout comme d’un acte de foi vis-à-vis de son devenir. À cet effet, le propre d’une Constitution est de déterminer avec cohérence et force le parfait et véritable chemin que doit ou devrait normalement emprunter cette Communauté humaine en tant que groupe social et agrégat politique.
Dans le cas de la République démocratique du Congo, le rôle de la Constitution en tant que phare qui éclaire tout son avenir, doit, bien sûr, spécifier les exigences fondamentales de son modèle de développement tous azimuts. Aussi doit-il, véritablement, spécifier les différents acteurs institutionnels qui interviennent dans ce domaine assurant aussi bien la prospérité de la Collectivité publique que la sécurité de ses ressortissants. À ce niveau, le développement doit être effectivement compris dans le strict sens ‘‘des outils dont se dote ou jouit, en réalité, un État dans le dessein de garantir l’épanouissement de tous ses sujets, de manifester sa grandeur économique et sociale, de sauvegarder sa liberté et son autonomie, d’assurer son statut de pays indépendant dans le concert des Nations’’.
Dans le cadre d’un régime fédéral, s’appuyant sur une architecture confédérale, le modèle de développement dont il est pertinemment question, doit être déterminé par la base. C’est-à-dire : il doit être défini par les Entités confédérées. En l’occurrence les provinces confédérées. À ce niveau, le rôle de l’État confédéral est de garantir la mise en œuvre de ce modèle. C’est d’assurer l’équilibre des provinces dans son applicabilité. Il se résume à leur accompagnement dans sa mise en pratique en vue de garder tout à fait intacts les ressorts de la confédération. En d’autres termes, il n’appartient pas à l’État central, c’est-à-dire à l’État central, d’imposer une volonté qui ne reflète aucunement celle consensuelle des provinces confédérées. Sinon la confédération court logiquement et forcément à sa propre destruction. D’où la pertinence de la conférence interprovinciale pour conserver cet équilibre.
Section IX
Le progrès social
Le véritable rôle d’une constitution consiste à offrir des moyens légaux aux autorités publiques et administratives, politiques et gouvernementales afin de répondre efficacement aux besoins primordiaux de l’ensemble de la population en termes de création d’entreprises et d’emplois fortement rémunérateurs, de logements décents, de transports et communication, de distribution courante d’électricité et d’eau potable, de construction d’infrastructures scolaires et académiques, etc.
Le progrès veut dire, en réalité, tout ce qui concourt tant physiquement que moralement au bien-être de l’individu placé au cœur de sa communauté immédiate. Cela signifie tout ce qui contribue largement, positivement et activement à son profond épanouissement en tant qu’être humain. Ce sont, donc, tous les moyens matériels dont, certes, bénéficie un État membre [sur le terrain social] ou [sur le plan culturel] pour assurer le confort et la sécurité de ses membres.
Toutes ces infrastructures matérielles ont, en effet, pour objectif primordial de renforcer l’adhésion des membres à la Communauté nationale et à la Collectivité publique. De par leur nature, elles assurent concrètement la cohésion sociale. Dans leur fonctionnement quotidien, celles-ci présentent, manifestement, un impact social et culturel qui est, plutôt, de nature à renforcer la cohésion politique du pays en tant que groupe social et agrégat national. À titre d’exemple, l’on peut mentionner l’école, le logement, l’électricité, l’eau potable, la protection de la nature et la défense de l’environnement, la bancarisation et l’épargne, les postes et télécommunications, les moyens de transport et communication, le sport, etc. Bref, tout ce qui implique la définition ou la jouissance des droits sociaux et culturels.
Donc, dans le but d’assurer ou de souligner la sécurité et le confort de ses ressortissants, qui plus est l’épanouissement matériel de tous ses sujets, la Constitution de la République démocratique du Congo se doit de faire mention de tous ces moyens susvisés. Elle se doit de mentionner ceux-ci non seulement à titre d’idéal à atteindre pour une communauté mais également de défi majeur à réaliser coûte que coûte sur le terrain afin de matérialiser le bonheur tant recherché par l’ensemble de ses membres.
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