Chapitre IV
Esquisse de la nouvelle Loi fondamentale
République démocratique du Congo
Projet de Constitution
Le Gouvernement de la République a proposé;
Le Peuple a approuvé par voie référendaire;
Le Président de la République a promulgué
Préambule
Nous, Peuple Congolais,
Réaffirmant notre sincère adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et notre profond attachement à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples;
Proclamant notre ferme attachement aux Valeurs humanistes et universelles, telles la Paix, l’Harmonie, la Concorde, la Tolérance, la Justice, l’Égalité, la Solidarité, l’Entraide et la Fraternité;
Promouvant la Sécurité des Populations et la Prospérité des Citoyens, le Développement économique des Collectivités publiques et le Progrès social des Peuples, l’Intégration politique des États d’Afrique et la Coopération entre les Nations du Monde;
Réaffirmant notre foi inébranlable au principe sacré du Solidarisme panafricain;
Mû par la ferme volonté d’assurer à chacune et chacun une part équitable des richesses nationales et, surtout, de créer, tous azimuts, les conditions propices à l’épanouissement tant matériel et intellectuel que moral et spirituel de tous les Citoyens;
Convaincu que seule la mobilisation réelle des Masses laborieuses et des Forces vives de la Nation, sous l’égide d’un Gouvernement légitime et légal, responsable et visionnaire, peut nous permettre de garantir notre indépendance économique, de promouvoir des Valeurs sociales et culturelles qui nous sont propres, de consolider l’unité nationale et de défendre l’intégrité territoriale;
Convaincu que la Démocratie et la Liberté sont, en principe, les gages permanents d’une Nation digne et juste, d’une Communauté pacifique et harmonieuse, tolérante et ouverte, solidaire et fraternelle, d’une Collectivité sécurisée sur la base de principes d’équité et de justice;
Conscient de notre identité et de notre place privilégiée dans le concert de Nations;
Déclarons, solennellement, adopter la présente Constitution dont la teneur suit :
Titre I
Du Territoire et de la Souveraineté de la République
Article 1er
La République démocratique du Congo est un État de droit démocratique et souverain. Elle est une République une et indivisible, libre et démocratique, laïque et sociale mue par le principe sacré du solidarisme africain.
La République démocratique du Congo a pour capitale politique et administrative Kinshasa et pour capitale économique Lubumbashi.
Elle est subdivisée en vingt-six provinces dotées chacune de personnalité juridique définie par une loi organique.
Article 2
L’emblème de la République est le drapeau actuel dont le design est déterminé lors de la conférence constitutionnelle de Luluabourg de 1964.
Sur fond totalement bleu ciel, cette bannière dispose en diagonale de trois bandes qui la traversent du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Deux petites bandes de taille similaire et de couleur jaune encadrent une plus large et plus épaisse de couleur rouge. En haut du côté supérieur droit, figure une grosse étoile jaune.
Toutefois, lors de grandes festivités nationales reliées à la célébration de l’indépendance, tous les bâtiments publics de la République démocratique du Congo arborent à côté de cette bannière de la commission constitutionnelle de Luluabourg de 1964 qui unit le peuple, le drapeau hissé sur le fronton du Palais de la Nation le jeudi 30 juin 1960. Ceci afin de saluer la mémoire impérissable des pères fondateurs du pays et de rappeler ainsi toutes les actions ineffaçables et tous les sacrifices endurés par la génération des pères de l’indépendance.
Ce drapeau de l’indépendance de 1960 est de couleur bleue roi disposant sur la hampe du côté droit de six étoiles jaunes de même taille représentant les six provinces originelles du Congo et au milieu d’une grosse étoile jaune afin de marquer l’unité et l’indivisibilité du territoire national.
La devise de la République est : Paix, Justice et Travail.
Son hymne est : ‘‘Debout Congolais’’.
L’Anglais et le Français sont d’office des langues d’usage administratif et scolaire.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. Les cinq langues vernaculaires – Kikongo, Kikongo ya Leta, Lingala, Swahili et Tshiluba – sont d’usage administratif.
Article 3
Tout pouvoir émane directement du peuple qui l’exerce par ses Représentants ou par voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre par tous moyens à sa disposition, la présente Constitution, la souveraineté de l’État, l’indépendance de la Nation, ainsi que l’intégrité du territoire de la République.
Il a l’obligation patriotique de résister vaillamment à tout individu ou groupe d’individus qui accaparent le pouvoir du Peuple souverain par la force ou la ruse et l’exercent en violant les dispositions de la présente Constitution.
Article 4
Tout acte de discrimination ayant une portée raciale, tribale, ethnique ou religieuse ainsi que toute propagande régionaliste susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou de compromettre l’intégrité du territoire de la République sont prohibés.
Quel que soit leur échelon, toutes les autorités publiques et administratives ont le devoir patriotique de sauvegarder l’unité politique et administrative de la République, ainsi que l’intégrité physique de son territoire national.
Article 5
Les partis politiques visent la conquête pacifique et démocratique du pouvoir. À cet effet, ils concourent à l’expression du suffrage.
Les partis politiques ont une assise nationale. Ils s’organisent et exercent leurs activités librement. Ils respectent, ce faisant, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, ainsi que les lois de la République.
Leurs création, fonctionnement et composition sont fixés par une loi organique.
Titre II
Des droits fondamentaux
Article 06
Toute personne née sur le territoire de la République démocratique du Congo ou née d’un des parents congolais jouit d’office de la nationalité congolaise.
La nationalité congolaise peut être détenue concurremment à une autre nationalité.
Une loi détermine les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité congolaise. Elle détermine également les conditions de réintégration à la nationalité congolaise.
Article 07
Tous les Congolais, hommes et femmes, sont égaux devant la loi de l’État. Ils ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques et administratives, souffrir d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte d’une loi ou d’un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion ou de ses croyances philosophiques, de son appartenance ethnique ou tribale, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence.
Article 08
Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut légalement ou illégalement être mis à mort par la Justice de l’État sur le sol du territoire national.
La peine de mort est abolie sur toute l’étendue du Territoire de la République.
Article 09
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’elle ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre de la loi.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 10
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue vraiment pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.
Chacun a le droit de se défendre lui-même ou de se faire assister d’un conseil juridique de son choix.
Nul ne peut être distrait contre son gré de son juge naturel préalablement désigné par la loi.
Article 11
Toute personne accusée d’une infraction pénale est, quel que soit l’acte répréhensible lui reproché, toujours présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été, en dehors de tout doute raisonnable, établie par un jugement définitif.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction a été commise.
Article 12
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dans la République, il n’y a pas de religion d’État.
Toute personne a le droit de célébrer sa religion ou de manifester ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement de rites et l’état de vie religieuse, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 13
Tout Congolais a droit à la liberté d’expression.
Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image. Il ne trouve sa limite que dans les prescriptions de la loi et les règlements qui appliquent celle-ci.
Article 14
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 15
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation se déroulant sur les voies publiques ou en plein air impose pour des questions de sécurité et de paix publique aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente pour son veiller à son encadrement.
Article 16
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois. Celle-ci ne peut s’y soustraire.
Ce droit de pétition peut, dans des cas bien définis par le législateur, viser la destitution d’une autorité politique, gouvernementale ou administrative.
S’il réunit réellement toutes les conditions requises, en ce qui concerne spécifiquement les autorités publiques et administratives, ou politiques et gouvernementales, ce droit de pétition ouvre très largement la voie à une procédure de révocation ou de démission et, par conséquent, provoque les effets afférents.
Nul ne peut, dans sa vie quotidienne, faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.
Article 17
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.
Tout individu, ainsi que tout agent public de l’État ou de toute autre collectivité publique, est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains fondamentaux et des libertés publiques républicaines, de la loi ou des bonnes mœurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe exclusivement à la personne qui refuse de l’exécuter.
Article 18
La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la stricte protection de l’État. Elle est organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Toute personne a le droit de se marier avec la personne de son choix et de sexe différent, et, par conséquent, fonder une famille.
Les soins et l’éducation à procurer aux enfants constituent pour les parents, un droit et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.
Article 19
Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par l’enseignement national.
L’enseignement national comprend les écoles publiques, des écoles agréées contrôlées, prises en charge par les pouvoirs publics et soumises à un statut fixé par la loi.
Tous les Congolais ont effectivement accès aux établissements d’enseignement national, sans distinction d’origine, de sexe, de religion, de race, d’ethnie ou d’opinion politique ou philosophique.
Les établissements d’enseignement national assurent, normalement, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent ou à leurs élèves majeurs qui le demandent, une éducation répondant spécifiquement à leurs convictions religieuses.
Des écoles privées peuvent être ouvertes lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi.
Article 20
Les droits de propriété individuelle ou collective, qu’ils aient été acquis en vertu du droit coutumier ou du droit écrit, sont garantis.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs d’intérêt général et en vertu d’une loi, sous réserve d’une indemnité équitable à verser au titulaire lésé de ces droits.
Article 21
Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République démocratique du Congo.
Tout Congolais a le droit de se fixer librement partout sur le territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution.
Ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi.
Article 22
Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile.
Les autorités publiques ne peuvent porter atteinte à ce droit qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 23
Tous les Congolais ont le droit et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de son sexe, de sa condition, de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Le travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce conformément aux lois.
Les pouvoirs publics fixent les conditions d’assistance et de protection que l’État accorde à ses membres.
Article 24
Tous les Congolais ont le droit de constituer des associations et des sociétés.
Celles-ci peuvent bénéficier des subventions ou prêts accordés par des pouvoirs publics dans les conditions préalablement fixées par la loi ou les règlements.
Les groupements dont le but ou l’activité sont effectivement contraires aux lois et dirigés contre l’ordre public sont prohibés.
Titre III
Des pouvoirs organiques de l’État
Les principales institutions de la République sont les Institutions politiques et citoyennes.
Chapitre I
Des Institutions politiques
Article 25
Les organes politiques de la République démocratique du Congo sont des Institutions publiques qui exercent les pouvoirs traditionnels d’un État souverain et indépendant.
Ils comprennent :
- Le Parlement
- Le Gouvernement
- La Cour constitutionnelle
- La Cour et les tribunaux administratifs de l’État
- Les Cours et Tribunaux de la République
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