Section I
Du Parlement
Article 26
Le Parlement représente la Nation. Il est le lieu sacré de la démocratie. Il exerce le pouvoir législatif au nom de l’État.
Par sa configuration politique et structurelle, cet organe de l’État est bicaméral. Les deux chambres qui le composent sont : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Article 27
Le Parlement de la République légifère dans des matières suivantes :
- L’Administration du Territoire
- Le Budget et les Finances de l’État
- Les Affaires internationales et le Commerce extérieur
- Le Passeport
- La Citoyenneté et la Nationalité
- Le Régime des Élections nationales
- La Défense nationale
- La Sécurité publique
- Les Banques et l’Épargne, le Crédit et l’Investissement
- L’Environnement
- Le Développement de grandes infrastructures
- Le Patrimoine culturel
- Les codes administratif, criminel et civil, minier et foncier
- Les Transports et communications
- La Poste et les télécommunications
- L’Emploi
- La Santé publique
- Les Universités, unités d’enseignement, de recherche et développement (UERD)
Article 28
Toutes les autres matières non énumérées à l’article 27 relèvent de la stricte compétence des Assemblées provinciales.
L’État peut y avoir un droit de regard qui n’exclut pas un encadrement des Provinces et Territoires. Toutefois, encadrer ne signifie pas légiférer en lieu et place desdites entités.
En cas de trouble à la paix publique, de dévastation suite à une épidémie ou de corruption des cadres dirigeants d’une Province ou d’un Territoire compromettant spécifiquement la sécurité nationale, l’État peut mettre sous tutelle les Provinces et Territoires et, par voie de conséquence, légiférer momentanément à leur place via ses représentants désignés par le Gouvernement avec l’accord du Parlement.
Cette intrusion de l’État dans le domaine de compétences réservé strictement aux seules Provinces et seuls Territoires est rigoureusement encadrée par le juge constitutionnel.
Sous-Section I
De l’Assemblée nationale
Article 29
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils représentent leurs électeurs.
Ils défendent les droits fondamentaux des Citoyens de leurs circonscriptions respectives et les intérêts vitaux du Peuple tout entier.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret par les électeurs de leurs circonscriptions pour un mandat d’une durée de trois ans et renouvelable trois fois.
Article 30
La durée de la législature est de trois ans.
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le 15 juin de la troisième année qui suit son élection.
L’élection de la nouvelle Assemblée nationale a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut être Congolais, âgé de 18 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Pour être éligible à l’Assemblée nationale, il faut être Congolais, âgé de 21 ans et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
La loi électorale fixe les conditions d’agrément des partis nationaux spécifiquement visés à l’alinéa 2 de l’article 5, le régime des incompatibilités, les modalités des opérations électorales, et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les députés membres de l’Assemblée nationale jusqu’au renouvellement du Parlement.
Article 31
L’Assemblée nationale vérifie la qualité et les pouvoirs de ses membres.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue conformément à la loi électorale.
Article 32
Lorsque s’étant présenté sur la liste électorale d’un parti politique, il cesse d’appartenir à cette formation, un député devient simple représentant indépendant.
Sauf en cas de démission effective, il ne perd pas automatiquement et systématiquement son siège. Son mandat de député à l’Assemblée nationale continue à courir jusqu’à la fin de la législature.
Article 33
Le mandat d’un député national prend systématiquement et automatiquement fin par la mort, la démission, l’incapacité permanente, l’absence non motivée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ordinaire ou lorsque le parlementaire tombe dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 34
L’Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s’ouvre le premier lundi de mars et prend fin le premier lundi de mai si l’ordre du jour n’est pas épuisé plus tôt ; la seconde session s’ouvre le premier lundi d’octobre et prend fin le premier lundi de décembre si l’ordre du jour n’est pas épuisé plus tôt.
L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou, à la demande d’un quart de ses membres, par le président de l’Assemblée.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, l’acte de convocation fixe en principe l’ordre du jour de la session.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le lendemain du jour où expirent les pouvoirs de l’Assemblée précédente en vue de constituer son bureau.
Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du bureau de l’Assemblée nationale et celle des sessions extraordinaires dès que ladite Assemblée a épuisé l’ordre du jour.
Article 35
L’Assemblée nationale élit son bureau qui comprend :
- Un président
- Deux vice-présidents
- Quatre secrétaires
- Un rapporteur pour toute la durée de la législature.
Article 36
Les membres du gouvernement ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée nationale. Ceux-ci doivent être entendus chaque fois que les députés l’exigent ou qu’ils le demandent eux-mêmes.
Article 37
Pour les séances de l’Assemblée nationale, un quart des membres constitue le quorum.
Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, l’Assemblée nationale ne prend ses décisions qu’à la majorité absolue des voix exprimées, pour autant que les ¾ de ses membres se trouvent réunis.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, et sauf ce qui sera établi par le règlement de l’Assemblée nationale à l’égard des élections et présentations de motions, toute résolution, toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages.
Article 38
L’Assemblée nationale fixe son règlement d’ordre intérieur.
Article 39
L’Assemblée nationale est un organe chargé de légiférer au nom de l’État. Il exerce le pouvoir législatif au même titre que le Sénat.
Toutefois, l’initiative des lois appartient concurremment aux membres du Gouvernement de la République pris dans son ensemble en tant qu’entité du pouvoir exécutif et à chacun des membres de l’Assemblée nationale.
Les membres de l’Assemblée et ceux du gouvernement ont le droit d’amendement au cours de toute la procédure législative.
Au travers d’une pétition qui rassemble 10 % du corps électoral sur l’ensemble du territoire national, les Citoyens peuvent proposer une loi pour défendre leurs intérêts légitimes et ceux primordiaux de l’Etat.
Pilotée à l’Assemblée nationale par trois députés de leur choix, cette proposition de loi ne peut être amendée par les autres Députés au cours de la procédure législative.
Toutefois, dans les conditions déterminées par la loi, elle peut être portée devant la cour constitutionnelle aux fins d’amendement s’il y a violation de la Constitution.
Cette proposition de loi d’initiative populaire peut faire l’objet de débats contradictoires au sein des commissions et des séances de l’Assemblée nationale. Après cette étape, elle passe directement au vote à main levée.
Ce vote ne peut être secret pour respecter la volonté populaire.
Article 40
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.
Les textes législatifs intervenus en ces matières peuvent être modifiés par ordonnances prises après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 41
L’Assemblée nationale vote les projets de loi budgétaire déposés sur son bureau au plus tard à la session d’octobre.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée sur le projet présenté par le Gouvernement avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par une ordonnance-loi.
Si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale l’ouverture des crédits provisoires nécessaires.
Dans le cas où l’Assemblée nationale ne se prononce pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par ordonnance-loi.
Article 42
La loi électorale, la loi sur la nationalité et les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques ne sont adoptées par l’Assemblée nationale qu’à la majorité qualifiée de ¾ de ses membres.
Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.
Article 43
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité par l’Assemblée nationale et, ensuite, par le Sénat.
Article 44
L’Assemblée nationale peut soit de sa propre initiative soit à la demande du Premier ministre habiliter le Gouvernement, par une loi, à prendre, pendant un délai limité, par décrets-lois, des mesures qui sont du domaine de la loi.
L’Assemblée nationale peut à tout moment, par une loi, modifier ou retirer le pouvoir ainsi délégué au Président de la République.
Article 45
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance.
La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale.
La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 46
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Article 47
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire.
A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission électorale indépendante convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assemblée nationale.
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