Sous-Section II
Du Sénat
Article 48
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
En tant que parlementaires de la République, ils représentent la Nation. Ils défendent les droits et les intérêts des Départements et des Régions au sein de l’État.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret par les électeurs de leurs circonscriptions pour un mandat d’une durée de six ans et renouvelable une fois.
Article 49
La durée de la législature est de quatre ans.
Les pouvoirs du Sénat expirent le 15 juin de la cinquième année qui suit son élection.
L’élection du nouveau Sénat a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut être Congolais, âgé de 18 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Pour être éligible au Sénat, il faut être Congolais, âgé de 40 ans et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
La loi électorale fixe le régime des incompatibilités, les modalités des opérations électorales, et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres du Sénat jusqu’au renouvellement du Parlement.
Article 50
Le Sénat vérifie la qualité et les pouvoirs de ses membres.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue conformément à la loi électorale.
Article 51
Lorsque s’étant présenté sur la liste électorale d’un parti politique, il cesse d’appartenir à cette formation, un sénateur devient simple représentant indépendant.
Sauf en cas de démission effective, il ne perd pas automatiquement et systématiquement son siège. Son mandat au Sénat continue à courir jusqu’à la fin de la législature.
Article 52
Le mandat d’un sénateur prend fin par la mort, la démission, l’incapacité permanente, l’absence non motivée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ordinaire ou lorsque le parlementaire tombe dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 53
Le Sénat se réunit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s’ouvre le deuxième lundi de mars et prend fin le deuxième lundi de mai si l’ordre du jour n’est pas épuisé plus tôt ; la seconde session s’ouvre le deuxième lundi d’octobre et prend fin le deuxième lundi de décembre si l’ordre du jour n’est pas épuisé plus tôt.
Le Sénat est convoqué en session extraordinaire par le Président de la République ou, à la demande d’un quart de ses membres, par le président du Sénat
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, l’acte de convocation fixe en principe l’ordre du jour de la session.
Le Sénat se réunit de plein droit en session extraordinaire le lendemain du jour où expirent les pouvoirs de l’Assemblée précédente en vue de constituer son bureau.
Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du bureau du Sénat et celle des sessions extraordinaires dès que le Sénat a épuisé l’ordre du jour.
Article 54
Pour toute la durée de la législature, le Sénat élit son bureau qui comprend :
- un président
- deux vice-présidents
- quatre secrétaires
- un rapporteur.
Article 55
Les membres du gouvernement ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances du Sénat. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils le demandent.
Article 56
Pour les séances du Sénat, un quart des membres constitue le quorum.
Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, le Sénat ne prend toutes ses décisions qu’à la majorité absolue des voix exprimées, pour autant que les ¾ de ses membres se trouvent réunis.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, et sauf ce qui sera établi par le règlement du Sénat à l’égard des élections et présentations de motions, toute résolution, toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages.
Article 57
Le Sénat fixe son règlement d’ordre intérieur.
Article 58
Le Sénat est un des organes de législation de l’État. Il exerce le pouvoir législatif au même titre que l’Assemblée nationale.
Il apprécie des projets de loi ou propositions de loi ayant préalablement franchi le cap de l’Assemblée nationale.
Il peut, au besoin, les adopter ou les modifier en y apportant les amendements nécessaires.
Si, jamais, il est amendé par le Sénat, un projet de loi ou une proposition de loi devra être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres à la majorité absolue des suffrages.
Au même titre que le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Sénat dispose de la faculté d’initier des lois.
Les membres du Sénat ont le droit d’amendement au cours de toute la procédure législative.
Article 59
Le Sénat vote les projets de loi budgétaire déposés sur son bureau au plus tard à la session d’octobre.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.
Si le Sénat ne s’est pas prononcé, dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, sur le projet présenté par le Gouvernement avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par une ordonnance-loi.
Si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile devant le Sénat après avoir franchi l’Assemblée nationale pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande, à cet effet, l’ouverture des crédits provisoires nécessaires.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par ordonnance-loi.
Article 60
Les lois sont promulguées par le président de la République dans les vingt jours de leur transmission au gouvernement par le président de l’Assemblée nationale.
Elles sont revêtues du sceau de l’État et publiées au journal officiel de la République.
À moins qu’elles n’en disposent autrement, les lois entrent en vigueur trente jours après leur publication au journal officiel.
Article 61
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent soit de leur propre initiative soit à la demande du Gouvernement, habiliter celui-ci, par une loi, à prendre, pendant un délai limité, par décrets-lois, des mesures qui sont du domaine de la loi.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, à tout moment, par une loi, modifier ou retirer le pouvoir ainsi délégué au Gouvernement.
Article 62
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès après un vote acquis à la majorité qualifiée de ¾. Celle-ci est nécessairement prise en compte si et seulement si les 4/5 des membres de chaque chambre sont régulièrement réunis.
Lorsque la guerre est déclarée, le Gouvernement peut proclamer l’état de siège et, jusqu’à ce que l’état de guerre prenne fin, exercer les mêmes pouvoirs que sous un régime de l’état d’urgence.
Article 63
Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance de la Nation ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République ou encore lorsqu’elles risquent de porter atteinte aux intérêts vitaux de l’État, le Gouvernement, après consultation effective des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclame l’état d’urgence pour une durée qui n’excédera pas 6 mois.
Le Gouvernement prend alors les mesures exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message.
Lorsque l’Assemblée nationale ou le Sénat n’est pas en session, le Président de la République les convoque en session extraordinaire.
Article 64
Aucun membre de l’Assemblée nationale et du Sénat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne peut, pendant toute la durée d’une session, être poursuivi ou arrêté, en matière répressive, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sauf le cas de flagrant délit.
La détention d’un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou les poursuites contre un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat sont suspendues, si celle-ci le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours.
En dehors des sessions, aucun membre de l’Assemblée ou du Sénat ne peut être arrêté sans autorisation du bureau de l’Assemblée ou du Sénat sauf le cas de flagrant délit ou d’attentat contre la vie physique ou l’intégrité corporelle, de corruption, ou encore s’il agit, en réalité, de poursuites autorisées ou de l’exécution d’une condamnation.
Article 65
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:
1. membre d’une institution d’appui à la démocratie;
2. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité;
3. magistrat;
4. agent de carrière des services publics de l’Etat;
5. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité- chefferie et de groupement;
6. mandataire public actif;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, y compris des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, évidemment employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Article 66
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 6
Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat
Article 67
L’Assemblée nationale et le Sénat, en tant que chambres parlementaires, sont dirigés, chacun, par un Bureau élu dans les conditions fixées par leurs Règlements intérieurs respectifs.
Article 68
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment:
1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services publics administratifs d’ailleurs dirigés par un Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 69
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques. Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Article 70
Chaque Chambre au niveau du Parlement se réunit normalement de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats d’élections législatives par la Commission électorale indépendante en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres. Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.
La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Article 71
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 72
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.
Article 73
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.
Article 74
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.
Article 75
Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants:
1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 175 et 176 de la présente Constitution;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 62 et 63 de la présente Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 83 de la présente Constitution;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 113 de la présente Constitution.
Article 76
Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
Le Congrès adopte son Règlement intérieur.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 77
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée. Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.
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