Section II
Du Gouvernement
Le Gouvernement de la République exerce le pouvoir exécutif. À cet effet, il dispose de l’administration publique de l’État, des forces de sécurité (la police et la gendarmerie) et de défense (l’institution militaire), y compris des services d’intelligence.
Sa mission consiste à assurer la paix et la sécurité sur toute l’étendue du Territoire national.
Le Gouvernement est composé du Président de la République qui est le chef de l’État élu au suffrage universel indirect et des membres du cabinet ministériel dirigé par un Premier ministre qui est le chef du parti majoritaire à l’Assemblée nationale.
Chaque membre du Gouvernement dispose du pouvoir réglementaire.
Sous-Section I
Du Président de la République
Article 78
Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la Nation et le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et celui des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République convoque et préside, en qualité de chef de l’État, les réunions hebdomadaires du conseil des ministres. Il y encadre et oriente l’action du Gouvernement de l’État.
En cas d’absence, cette prérogative revient au Premier ministre.
Article 79
Le Président de la République est élu pour quatre ans au suffrage universel indirect par un collège électoral.
Ce corps d’élus comprend : les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs nationaux et provinciaux, les conseillers municipaux, les commissaires des territoires provinciaux et ceux des districts communaux.
Le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois.
Tout Congolais, âgé de 45 ans révolus, remplissant ou ayant rempli le mandat de député ou sénateur, peut être élu Président de la République.
L’élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés.
Le candidat qui reçoit le plus grand nombre de voix est élu au premier tour.
Une loi organique fixe les conditions de déclaration des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et des proclamations des résultats.
Article 80
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République élu par ses pairs prête, au Siège de la Cour constitutionnelle, devant le président de la cour constitutionnelle et des autres membres de la Cour Constitutionnelle, le président du Sénat et des autres membres du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et des autres membres de l’Assemblée nationale, ainsi que les trois dirigeants de chaque autre corps constitué de l’État, le serment suivant :
» Devant le peuple souverain de la République démocratique du Congo, Moi X…., je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, l’Indépendance et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment « .
Article 81
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le premier juge de la Cour de cassation.
Toutefois, en cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat 60 jours au moins et 90 jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 82
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 83
Le Président de la République communique avec le Parlement soit directement, soit par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce au moins une fois par an devant le Parlement réuni en Congrès, un discours dans lequel il expose la politique du Gouvernement de la Nation.
Article 84
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions fixées par l’article 60.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 44, il peut, par un message motivé, adressé aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant l’expiration du délai de promulgation, opposer un veto à la loi.
À moins qu’elle n’ait été vraiment modifiée, conformément aux propositions contenues dans le message du Président de la République, la loi n’est définitivement adoptée que si elle recueille les 2/3 des voix des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 85
Le Président de la République peut, après accord formel du Gouvernement et après en avoir informé l’Assemblée nationale et le Sénat par un message et après avoir pris l’avis du bureau de ces deux Institutions, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 60.
La loi ainsi adoptée ne pourra au cours de la législature durant laquelle le référendum a été organisé, être modifiée que moyennant accord du Gouvernement et du Parlement ou de 20 % du corps électoral national.
Article 86
Le Président de la République nomme et révoque les membres du gouvernement sur proposition du premier ministre.
Il détermine leurs attributions respectives.
Avant d’entrer en fonction, les membres du gouvernement prêtent collectivement serment devant le Président de la République et les membres du Parlement au siège de l’Assemblée nationale.
Article 87
Le président de la République nomme les magistrats du siège et il les révoque sur avis du Conseil supérieur de la Magistrature et après accord du Gouvernement.
Il nomme et révoque les magistrats du Parquet.
Il est le chef suprême des forces armées et de la police. Il nomme et révoque les officiers des forces armées et de la police après accord du Gouvernement et avis du Conseil supérieur de la défense nationale.
Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires de l’administration publique sur proposition du Gouvernement.
Il reçoit le serment des conseillers à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative, à la Cour suprême de Justice, ainsi que des officiers des forces armées, de la gendarmerie et de la police.
Il peut remettre, commuer et réduire les peines.
Il confère, conformément à la loi, les grades dans les ordres nationaux et les décorations de la République.
Tous ces actes sont revêtus du contreseing de la Primature et des ministres attitrés.
Sous-section II
Du Premier ministre et Des membres du Conseil des ministres
Le Premier ministre, les Vice-Premier ministres, les ministres d’État, les ministres, y compris les ministres délégués, les vice-ministres et les secrétaires d’État, forment cette entité du pouvoir exécutif qualifiée de Gouvernement dont les réunions sont présidées à titre de chef de l’État par le président de la République.
Le Gouvernement assure l’exécution des lois et fait les règlements de police et d’organisation interne de l’administration publique. Il exerce ce pouvoir par voie d’ordonnance ou de décret.
Article 88
Le Premier ministre est un élu de la République au niveau de la députation nationale. Il est le chef du parti majoritaire à l’Assemblée nationale. Il est ipso facto le chef du Gouvernement.
Celui-ci conserve son siège de député national à l’Assemblée nationale une fois qu’il est nommé à la primature par décret du président de la République.
Il ne peut en aucun cas cumuler de revenu à ce titre. Ses émoluments sont ceux de député national.
Article 89
Le Premier ministre préside le Conseil du cabinet ministériel. Celui-ci comprend des Vice-Premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres et des secrétaires d’État, etc.
Il dispose du pouvoir réglementaire.
Il coordonne l’action gouvernementale au nom de la Nation.
Article 90
Le Premier ministre et les ministres forment le Conseil du Gouvernement.
À la différence du Conseil de Cabinet ministériel présidé par le Premier ministre et chef du Gouvernement, cette Institution gouvernementale est présidée, en sa qualité de chef l’État, par le Président de la République.
Sauf circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres se tient tous les mercredis du mois et le conseil de Cabinet ministériel tous les vendredis du mois.
Article 91
Le Gouvernement assure l’exécution des lois et fait les règlements de police et d’organisation interne de l’administration publique. Il exerce ce pouvoir par voie d’ordonnance.
Article 92
Les ministres sont, en principe, des élus d’une circonscription de la République en tant que députés ou sénateurs nationaux.
Ils conservent leurs sièges de député ou de sénateur à leurs suppléants une fois nommés au Gouvernement de la République. Leurs émoluments sont ceux de député pour les membres issus de cette assemblée ou de sénateur pour les membres émanant de cette institution étatique.
Ils sont les chefs de leurs départements et disposent, à cet égard, du pouvoir réglementaire.
Ils appliquent chacun dans leurs départements le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement lors du Conseil des ministres.
Ils répondent de leurs actes devant le Parlement.
Article 93
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens de contrôle du Parlement sur le gouvernement sont : la question orale ou écrite, l’interpellation, l’audition par les commissions, la commission d’enquête, l’avertissement ou la remontrance.
Article 94
Le Gouvernement est réputé démissionnaire chaque fois que prennent fin les fonctions du Premier ministre.
Dans tous les cas où le gouvernement est démissionnaire, il expédie les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.
Article 95
Le Président de la République n’est, en réalité, pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la présente Constitution.
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les infractions prévues à l’alinéa précédent ni pour aucune autre infraction aux lois pénales commises en dehors de ses fonctions que s’il a été mis en accusation par l’Assemblée nationale se prononçant à la majorité des 2/3 de ses membres et au scrutin public.
Cette mise en accusation doit être approuvée et certifiée par le sénat à la majorité des 2/3 dans les 15 jours suivant la décision de l’Assemblée nationale.
Il est alors traduit en justice devant la Cour constitutionnelle.
Lorsqu’il est condamné pour haute trahison ou pour violation intentionnelle de la présente Constitution ou s’il est frappé d’une condamnation qui entraîne au terme de la loi électorale la privation du droit d’être élu député, la Cour constitutionnelle prononce sa destitution.
Une loi définit le crime de haute trahison. Elle détermine également les peines applicables aux crimes de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution. Celle-ci prévoit la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle.
Article 96
Les membres du Gouvernement de la République sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas prévus par les lois pénales.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l’alinéa précédent ni pour aucune autre infraction aux lois pénales commises en dehors de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation par l’Assemblée nationale à la majorité de 2/3.
Cette mise en accusation doit être approuvée et certifiée par le sénat à la majorité des 2/3 dans les 15 jours suivant la décision de l’Assemblée nationale.
Ils sont alors traduits devant la Cour suprême de justice.
Lorsqu’ils sont frappés d’une condamnation qui entraîne inexorablement au terme de la loi électorale la privation du droit d’être élu député, le Président de la République prononce leur destitution.
Une loi définit la procédure à suivre devant la Cour suprême de justice.
Article 97
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 98
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle à l’exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de recherche.
Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 99
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’État, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.
Article 100
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, ou en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.
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