Proposition pour une Nouvelle Constitution en RDC

Chapitre 2 : Droits et Libertés Fondamentales

Article 9 : Droits Civils et Politiques

  1. Chaque citoyen a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.
  2. Nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  3. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la vie politique, notamment par le vote et l’éligibilité.
  4. La liberté d’expression, de réunion, d’association et de presse est garantie.

Article 10 : Droits Économiques, Sociaux et Culturels

  1. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ainsi que ceux de sa famille, y compris l’alimentation, l’habillement, le logement, et les soins médicaux.
  2. Le droit à l’éducation est garanti. L’État s’engage à rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.
  3. L’accès à la culture et à la participation à la vie culturelle de la communauté sont garantis.
  4. Les travailleurs ont droit à des conditions de travail justes, à un salaire équitable, et à la liberté syndicale.

Article 11 : Égalité devant la Loi

  1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, de religion, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de handicap, ou de toute autre condition.
  2. L’État s’engage à promouvoir une égalité réelle par des mesures spécifiques en faveur des groupes vulnérables.

Article 12 : Droits des Minorités et des Peuples Autochtones

  1. Les minorités et les peuples autochtones ont le droit de préserver et de promouvoir leurs langues, leurs cultures, et leurs traditions.
  2. L’État s’engage à protéger les terres et les ressources naturelles traditionnellement occupées ou utilisées par ces groupes.
  3. Toute forme de discrimination ou de marginalisation à l’encontre des minorités ou des peuples autochtones est interdite.

Article 13 : Droits des Femmes et des Enfants

  1. Les femmes ont droit à une égalité complète avec les hommes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, et culturelle.
  2. L’État adopte des mesures pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles.
  3. Les enfants ont droit à une protection spéciale, notamment contre l’exploitation, le travail forcé, et les abus.

Article 14 : Liberté de Religion et de Croyance

  1. La liberté de conscience, de religion, et de croyance est inviolable. Tout individu a le droit de pratiquer la religion de son choix ou de ne pas en pratiquer.
  2. L’État garantit la neutralité religieuse et veille à ce qu’aucune religion ne soit privilégiée ou discriminée.

Article 15 : Droit à la Justice

  1. Tout citoyen a droit à un procès équitable, public, et rendu dans un délai raisonnable.
  2. L’accès à la justice est garanti, y compris par l’assistance juridique pour les personnes démunies.
  3. Toute personne privée de liberté a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal.

Article 16 : Protection des Données Personnelles

  1. Chaque citoyen a droit à la protection de ses données personnelles.
  2. L’État établit des mécanismes pour prévenir les abus liés à l’utilisation des données privées.

Article 17 : Obligations de l’État

  1. L’État est le garant des droits et libertés fondamentaux énoncés dans ce chapitre.
  2. Toute violation des droits fondamentaux engage la responsabilité de l’État et ouvre droit à réparation pour les victimes.

Chapitre 3 : Organisation des Pouvoirs Publics

Article 18 : Principes Généraux

  1. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de la République Démocratique du Congo. Les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire sont distincts, indépendants et complémentaires.
  2. Chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans les limites fixées par la Constitution, en respectant les mécanismes de contrôle mutuel.
  3. Aucun pouvoir ne peut s’arroger des compétences dévolues à un autre.

Article 19 : Le Pouvoir Législatif

  1. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
  2. Le Parlement élabore, vote les lois, et contrôle l’action du gouvernement.
  3. Les députés et sénateurs représentent la nation et exercent leur mandat en toute indépendance, dans le respect des lois et des intérêts du peuple.
  4. Le droit d’amendement et d’initiative législative est reconnu aux parlementaires, au gouvernement, et sous conditions, aux citoyens.

Article 20 : Le Pouvoir Exécutif

  1. Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République, chef de l’État, et au gouvernement dirigé par un Premier ministre.
  2. Le Président de la République représente l’unité nationale, garantit le respect de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des institutions.
  3. Le Premier ministre, chef du gouvernement, coordonne l’action gouvernementale et est responsable devant le Parlement.
  4. Les membres de l’exécutif doivent rendre compte régulièrement de leur gestion au Parlement et, indirectement, au peuple.

Article 21 : Le Pouvoir Judiciaire

  1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et garantit la protection des droits et libertés, ainsi que l’application équitable des lois.
  2. La justice est rendue au nom du peuple et aucune ingérence de l’exécutif ou du législatif n’est tolérée dans ses décisions.
  3. Un Conseil Supérieur de la Magistrature est créé pour garantir l’indépendance des juges et superviser leur nomination, promotion, et discipline.
  4. Les juges sont inamovibles et ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les cas prévus par la loi.

Article 22 : Mécanismes de Contrôle et d’Équilibre (Checks and Balances)

  1. Le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’exécutif, incluant :
    1. Le vote de motions de censure ou de défiance.
    2. La mise en place de commissions d’enquête parlementaire.
  2. L’exécutif peut dissoudre l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par la Constitution, en cas de crise institutionnelle grave.
  3. La Cour Constitutionnelle est le garant du respect de la Constitution. Elle tranche les litiges entre les pouvoirs publics et veille à la constitutionnalité des lois et règlements.
  4. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle pour contester une loi ou un acte administratif contraire à la Constitution.

Article 23 : Redéfinition des Prérogatives Institutionnelles

  1. Les compétences des institutions nationales et locales sont clairement définies pour éviter tout chevauchement ou concentration excessive de pouvoir.
  2. Les autorités locales disposent de l’autonomie nécessaire pour gérer les affaires locales, conformément au principe de subsidiarité.
  3. Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec celles de chef d’un parti politique ou de tout autre poste de direction.

Article 24 : Responsabilité et Redevabilité des Institutions

  1. Toutes les institutions publiques sont responsables devant le peuple et doivent justifier leurs actions.
  2. Des rapports annuels sur leur fonctionnement et leurs réalisations doivent être publiés et accessibles au public.
  3. Des sanctions strictes sont prévues en cas de violation des principes de transparence, de bonne gouvernance, ou d’abus de pouvoir.

Chapitre 4 : Le Président de la République

Article 25 : Statut et Rôle du Président de la République

  1. Le Président de la République est le chef de l’État et le garant de l’unité nationale, de l’indépendance, et de l’intégrité territoriale.
  2. Il veille au respect de la Constitution, assure le fonctionnement régulier des institutions, et représente l’État dans les relations internationales.
  3. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois sous réserve des dispositions prévues par la Constitution.
  4. Il est le symbole de la continuité de l’État et agit en tant qu’arbitre impartial dans les conflits institutionnels.

Article 26 : Conditions d’Éligibilité

  1. Tout candidat à la présidence doit :
    1. Être citoyen congolais de naissance, né de père et de mère eux-mêmes congolais de naissance.
    2. Être né sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
    3. Être âgé d’au moins 40 ans et de moins de 70 ans à la date de l’élection. d. Jouir de ses droits civils et politiques.
    4. N’avoir jamais été condamné pour crimes de corruption, crimes de guerre, ou crimes contre l’humanité.
  2. Le candidat doit présenter un programme de gouvernance détaillé, évalué par une commission indépendante avant validation de sa candidature.
  3. Tout candidat doit également s’engager publiquement à respecter les principes constitutionnels et à garantir la transparence pendant son mandat.

Article 27 : Attributions du Président de la République

  1. Le Président de la République exerce les fonctions suivantes :
    1. Nommer le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, les membres du gouvernement.
    2. Promulguer les lois adoptées par le Parlement.
    3. Commander les forces armées et présider les conseils de défense et de sécurité.
    4. Négocier et ratifier les traités et accords internationaux, sous réserve de leur approbation par le Parlement.
    5. Accorder des grâces et des remises de peine dans les conditions fixées par la loi. f. Initier des réformes institutionnelles stratégiques pour renforcer la gouvernance.
  2. Il peut adresser des messages au Parlement pour orienter les débats sur des questions prioritaires.
  3. Le Président veille à l’équilibre entre les provinces dans la répartition des ressources publiques.

Article 28 : Limites du Pouvoir Présidentiel

  1. Le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale qu’en cas de crise institutionnelle grave, après consultation du Premier ministre, du président de l’Assemblée Nationale, et du président du Sénat.
  2. Il ne peut cumuler ses fonctions avec celles de chef d’un parti politique ou de tout autre poste de direction publique ou privée.
  3. Le Président est tenu de respecter scrupuleusement les principes de décentralisation et d’équité territoriale.

Article 29 : Extension Conditionnelle du Mandat Présidentiel

  1. Une extension de 3 ans peut être accordée au mandat présidentiel sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés au début du mandat, évalués par une commission nationale indépendante.
  2. Les critères d’évaluation incluent :
    1. La stabilité sécuritaire dans toutes les provinces.
    2. Une croissance économique soutenue et mesurable.
    3. La mise en œuvre effective des grandes réformes institutionnelles.
    4. La réduction significative de la pauvreté et des inégalités sociales.
  3. Toute extension doit être validée par un référendum national avec une majorité absolue des votes exprimés.

Article 30 : Responsabilité et Imputabilité

  1. Le Président de la République est politiquement et juridiquement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
  2. En cas de violation grave de la Constitution, le Parlement peut engager une procédure de destitution par un vote à la majorité des deux tiers.
  3. À la fin de son mandat, le Président est tenu de présenter un rapport public sur la gestion de son mandat devant le Parlement et le peuple congolais.

Article 31 : Vacance de la Présidence

  1. En cas de vacance de la présidence pour cause de décès, de démission, ou d’empêchement définitif, les fonctions présidentielles sont assurées par le président du Sénat à titre intérimaire.
  2. Une élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 90 jours à compter de la constatation de la vacance.
  3. Pendant la période intérimaire, l’intérimaire ne peut modifier la Constitution ni engager des actions stratégiques à long terme.

Article 32 : Relation avec les Provinces

  1. Le Président veille à garantir une représentation équilibrée des provinces dans les institutions nationales.
  2. Il est tenu d’effectuer des visites régulières dans chaque province pour évaluer les progrès des politiques publiques.
  3. Un Conseil Consultatif des Gouverneurs est institué pour renforcer la collaboration entre l’exécutif national et les autorités provinciales.

Chapitre 5 : Le Gouvernement

Article 33 : Composition et Structure

  1. Le Gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres, et des secrétaires d’État.
  2. Il est dirigé par le Premier ministre, nommé par le Président de la République, parmi la majorité parlementaire.
  3. La composition du Gouvernement doit refléter la diversité géographique, ethnique et culturelle de la République Démocratique du Congo.

Article 34 : Attributions du Gouvernement

  1. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation sous l’autorité du Premier ministre.
  2. Il est responsable de la mise en œuvre des lois adoptées par le Parlement.
  3. Il élabore le budget national et en assure l’exécution après adoption par le Parlement.
  4. Le Gouvernement prend des mesures pour garantir la sécurité nationale, promouvoir le développement économique, et renforcer la cohésion sociale.

Article 35 : Responsabilités du Premier Ministre

  1. Le Premier ministre est le chef du Gouvernement et coordonne l’action gouvernementale.
  2. Il représente le Gouvernement devant le Parlement et peut engager sa responsabilité par un vote de confiance.
  3. Le Premier ministre est chargé de l’exécution des décisions du Président de la République et du Parlement.
  4. En cas d’empêchement du Président de la République, le Premier ministre assure l’intérim dans les limites définies par la Constitution.

Article 36 : Nomination et Révocation des Membres du Gouvernement

  1. Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.
  2. Ils peuvent être révoqués par le Président de la République sur demande motivée du Premier ministre ou en cas de manquement grave à leurs devoirs.

Article 37 : Responsabilité Collégiale et Individuelle

  1. Le Gouvernement est responsable collectivement devant le Parlement de sa politique générale.
  2. Chaque membre du Gouvernement est individuellement responsable de la gestion de son ministère et est tenu de rendre compte de ses actions devant le Premier ministre et le Parlement.

Article 38 : Collaboration entre le Gouvernement et le Parlement

  1. Le Gouvernement collabore étroitement avec le Parlement pour garantir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
  2. Le Premier ministre présente un rapport annuel sur l’état de la nation devant les deux chambres du Parlement.
  3. Les ministres peuvent être convoqués par le Parlement pour expliquer ou justifier leurs décisions.

Article 39 : Fonctionnement du Gouvernement

  1. Le Gouvernement se réunit en Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre.
  2. Les décisions du Conseil des ministres sont prises à la majorité des membres présents, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
  3. Un règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du Gouvernement.

Article 40 : Transparence et Redevabilité

  1. Le Gouvernement s’engage à une gestion transparente des ressources publiques et à la publication régulière des rapports financiers et d’activités.
  2. Tout membre du Gouvernement impliqué dans des actes de corruption ou de mauvaise gestion est passible de sanctions pénales et administratives.

Article 41 : Relations avec les Autorités Provinciales

  1. Le Gouvernement garantit le respect des compétences des provinces et assure une coordination harmonieuse entre les niveaux national et provincial.
  2. Des conférences régulières sont organisées entre les membres du Gouvernement et les gouverneurs de province pour traiter des enjeux de développement régional.