Chapitre 6 : Le Parlement

Article 42 : Composition et Structure du Parlement
- Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
- L’Assemblée Nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct selon un système proportionnel pour garantir une représentation équitable des groupes et régions.
- Le Sénat est composé de sénateurs élus par les assemblées provinciales, avec des sièges réservés pour les groupes marginalisés, y compris les peuples autochtones et les femmes.
- Les deux chambres siègent séparément, mais peuvent se réunir en congrès pour traiter des questions d’intérêt national définies par la Constitution, telles que les réformes constitutionnelles majeures ou les déclarations de guerre.
Article 43 : Attributions du Parlement
- Le Parlement exerce le pouvoir législatif en adoptant, amendant et abrogeant des lois qui régissent la vie nationale.
- Il contrôle l’action du Gouvernement par :
- Le vote de motions de censure ou de défiance avec des majorités qualifiées.
- La mise en place de commissions d’enquête parlementaire ayant des pouvoirs coercitifs pour convoquer des témoins et exiger des documents.
- L’examen annuel des rapports de gestion financière du Gouvernement.
- Il approuve le budget national et surveille son exécution pour garantir une utilisation transparente et efficace des ressources publiques.
- Il ratifie les traités et accords internationaux, en particulier ceux ayant un impact sur la souveraineté, l’économie ou les droits humains.
Article 44 : Fonctionnement de l’Assemblée Nationale
- L’Assemblée Nationale est le principal organe législatif chargé de représenter directement le peuple.
- Elle dispose de l’initiative législative et vote les lois ordinaires et organiques.
- Elle peut convoquer les membres du Gouvernement pour des séances de questions d’actualité ou des interpellations formelles, suivies de débats publics retransmis en direct.
- Les députés sont tenus d’organiser des consultations régulières avec leurs électeurs pour garantir une gouvernance participative.
Article 45 : Fonctionnement du Sénat
- Le Sénat représente les intérêts des provinces et veille à la cohésion entre le niveau national et les entités décentralisées.
- Il examine et vote les projets de loi adoptés par l’Assemblée Nationale, avec la possibilité d’y apporter des amendements techniques ou juridiques.
- Il joue un rôle consultatif pour les grandes orientations nationales, notamment en matière de réformes institutionnelles et de décentralisation.
- Le Sénat assure une veille stratégique sur les politiques publiques et propose des ajustements pour garantir une équité territoriale.
Article 46 : Relations entre les Deux Chambres
- Les projets de loi doivent être adoptés par les deux chambres avant leur promulgation par le Président de la République.
- En cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire composée de membres des deux chambres est constituée pour trouver un compromis.
- Si le compromis échoue, l’Assemblée Nationale a le dernier mot par un vote à la majorité absolue de ses membres, sauf pour les lois constitutionnelles qui nécessitent l’accord des deux chambres.
Article 47 : Rémunération et Statut des Parlementaires
- Les parlementaires sont indemnisés de manière à garantir leur indépendance et leur disponibilité, avec des plafonds fixés par une commission indépendante.
- Ils bénéficient de l’immunité parlementaire pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de diffamation ou d’incitation à la violence.
- L’immunité peut être levée par la chambre concernée en cas d’infraction grave ou de flagrant délit, avec une procédure accélérée.
Article 48 : Transparence et Redevabilité
- Chaque chambre doit publier un rapport annuel détaillant ses activités, les lois votées, et les débats organisés, avec des indicateurs de performance.
- Les parlementaires sont tenus de déclarer leurs biens au début et à la fin de leur mandat, sous contrôle d’une autorité indépendante.
- Les sessions parlementaires sont ouvertes au public, diffusées en direct, et accessibles en plusieurs langues nationales pour garantir une inclusivité.
Article 49 : Sessions et Quorum
- Le Parlement tient deux sessions ordinaires par an, d’une durée maximale de trois mois chacune, sauf en cas d’urgence nationale.
- Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du Président de la République, du Premier ministre, ou d’un tiers des membres de l’une des chambres, avec un ordre du jour strictement défini.
- Le quorum pour valider les délibérations est fixé à la majorité absolue des membres de chaque chambre, sauf disposition contraire pour des votes spécifiques.
Article 50 : Réformes et Modernisation
- Le Parlement est chargé de promouvoir l’utilisation des technologies numériques pour améliorer l’accès à l’information, la transparence, et la participation citoyenne.
- Des plateformes en ligne doivent être mises en place pour permettre aux citoyens de soumettre des propositions législatives ou des pétitions, assorties d’un système de validation publique.
- Les mécanismes de consultation populaire doivent être renforcés pour intégrer davantage la voix des citoyens dans le processus législatif, y compris par des référendums consultatifs réguliers.
Chapitre 7 : Le Pouvoir Judiciaire

Article 51 : Indépendance de la Justice
- Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Cette indépendance est garantie par la Constitution et ne peut être remise en question.
- Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et ne peuvent être influencés dans l’exercice de leurs décisions par des pressions politiques, économiques ou sociales.
- Les nominations, promotions, et révocations des magistrats sont effectuées par le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le respect des principes de compétence, d’intégrité, et de transparence.
- Toute tentative d’interférence dans les décisions judiciaires par des membres des autres pouvoirs constitue une infraction punissable par la loi.
Article 52 : Structure du Pouvoir Judiciaire
- Le pouvoir judiciaire est constitué de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d’État, des cours d’appel, des tribunaux de grande instance, et des juridictions spécialisées.
- La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction pour les questions constitutionnelles et veille au respect de la suprématie de la Constitution.
- Le Conseil d’État est compétent pour les litiges administratifs, les différends entre les administrations publiques, et les recours contre les actes réglementaires.
- Les juridictions spécialisées incluent les tribunaux commerciaux, les tribunaux du travail, et les juridictions pour les crimes économiques et la corruption.
Article 53 : La Cour Constitutionnelle
- La Cour Constitutionnelle se compose de neuf membres nommés pour un mandat unique de neuf ans. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois par le Parlement, et trois par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
- La Cour est compétente pour :
- Contrôler la constitutionnalité des lois, ordonnances, et règlements.
- Résoudre les conflits de compétences entre les institutions de l’État.
- Statuer sur les recours liés à la régularité des élections nationales.
- Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives, obligatoires et exécutoires sur tout le territoire national.
Article 54 : Droits des Justiciables
- Toute personne a droit à un procès équitable, public, et rendu dans un délai raisonnable, conformément aux principes d’impartialité et de transparence.
- L’accès à la justice est un droit fondamental, garanti pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation économique ou sociale.
- Les décisions judiciaires doivent être accessibles aux parties concernées dans des délais rapides et doivent inclure une motivation écrite claire.
- Un mécanisme de recours est garanti dans tous les litiges pour préserver les droits des parties impliquées.
Article 55 : Conseil Supérieur de la Magistrature
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de régulation et de supervision du pouvoir judiciaire. Il garantit l’indépendance et l’impartialité des magistrats.
- Il est composé de :
- Magistrats élus par leurs pairs.
- Représentants des barreaux et des universités.
- Citoyens choisis par des institutions indépendantes pour garantir la diversité.
- Le Conseil gère les nominations, les promotions, les formations, et les sanctions disciplinaires des magistrats.
Article 56 : Transparence et Redevabilité
- Les juridictions publient un rapport annuel détaillant leurs activités, incluant des statistiques sur le traitement des affaires, les délais de jugement, et les défis rencontrés.
- Toutes les audiences judiciaires sont publiques, sauf exception justifiée par la sécurité nationale ou la protection des parties vulnérables.
- Les magistrats et autres personnels judiciaires doivent déclarer leurs biens et leurs intérêts avant leur prise de fonction et à la fin de leur mandat.
Article 57 : Modernisation de la Justice
- L’État investit dans la modernisation des infrastructures judiciaires, y compris les palais de justice et les centres de détention.
- Une plateforme numérique nationale est mise en place pour :
- Permettre le dépôt de plaintes et le suivi des dossiers en ligne.
- Faciliter l’accès aux décisions judiciaires pour les citoyens et les avocats.
- Réduire les retards et la corruption dans la gestion des affaires judiciaires.
- Les programmes de formation continue pour les magistrats, les avocats, et les auxiliaires de justice sont obligatoires et financés par l’État.
Article 58 : Rôle de la Justice dans la Lutte contre la Corruption
- Des juridictions spécialisées dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques sont instituées, dotées de magistrats formés spécifiquement pour traiter ces dossiers sensibles.
- Ces juridictions travaillent en étroite collaboration avec les organismes nationaux et internationaux de lutte contre la corruption.
- Les affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires doivent être jugées en priorité pour servir d’exemple et renforcer la confiance publique.
Article 59 : Participation des Citoyens
- Les citoyens ont le droit de soumettre des pétitions, des plaintes ou des signalements aux juridictions compétentes, y compris via des plateformes numériques.
- Les organisations de la société civile collaborent avec les juridictions pour sensibiliser le public à ses droits et renforcer la transparence.
- Des forums publics sont organisés régulièrement pour recueillir les préoccupations des citoyens sur le fonctionnement de la justice et proposer des améliorations.
Chapitre 8 : La Décentralisation et les Entités Locales
Article 60 : Principe de Décentralisation
- La République Démocratique du Congo adopte la décentralisation comme mode de gouvernance pour promouvoir la participation citoyenne, l’équité territoriale, et le développement local.
- Les entités locales disposent d’une autonomie administrative, financière, et politique dans les limites fixées par la Constitution.
- La décentralisation garantit une gestion efficace et transparente des ressources publiques au niveau local et renforce la cohésion nationale.
Article 61 : Structure des Entités Décentralisées
- Les entités décentralisées comprennent :
- Les provinces : unités principales dotées de larges prérogatives.
- Les communes, territoires, secteurs et chefferies : entités de base pour l’administration locale.
- Chaque entité dispose d’un conseil élu, d’un exécutif local, et de structures administratives adaptées à ses besoins spécifiques.
- Les limites géographiques des entités décentralisées peuvent être révisées par une commission nationale indépendante, avec l’approbation du Parlement.
Article 62 : Attributions des Provinces
- Les provinces ont les responsabilités suivantes :
- La gestion des infrastructures locales, telles que les routes provinciales, les écoles, et les hôpitaux.
- La planification économique et sociale pour assurer un développement équilibré.
- La gestion durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.
- La promotion des langues, des traditions, et des cultures locales.
- Les provinces peuvent conclure des accords de coopération avec d’autres provinces ou entités internationales, sous réserve de l’approbation de l’État central.
- Chaque province est tenue d’élaborer un plan quinquennal de développement, soumis à l’approbation de ses citoyens par des consultations publiques.
Article 63 : Les Conseils Provinciaux
- Chaque province est administrée par un conseil provincial élu au suffrage universel direct.
- Le conseil provincial :
- Vote le budget et les lois provinciales dans les limites de ses compétences.
- Adopte des politiques publiques locales.
- Contrôle l’exécutif provincial et peut initier des motions de censure en cas de mauvaise gestion.
- Les sessions du conseil provincial sont publiques, sauf dans les cas où la sécurité nationale ou régionale est menacée.
Article 64 : Le Gouverneur de Province
- Le gouverneur est le chef de l’exécutif provincial, élu par le conseil provincial et approuvé par le Président de la République.
- Il est responsable de :
- La mise en œuvre des décisions du conseil provincial.
- La coordination des services publics provinciaux.
- La représentation de la province dans ses relations avec l’État central et les partenaires internationaux.
- En cas de faute grave ou de manquement à ses obligations, le gouverneur peut être destitué par le conseil provincial, avec validation de la Cour Constitutionnelle.
Article 65 : Relations entre l’État Central et les Entités Locales
- L’État central garantit l’autonomie des entités décentralisées tout en préservant l’unité nationale.
- Les conflits de compétences entre l’État central et les entités locales sont résolus par le Conseil d’État, qui agit comme arbitre impartial.
- Des mécanismes de solidarité interprovinciale sont instaurés pour corriger les déséquilibres économiques et sociaux entre les régions.
Article 66 : Transferts de Ressources et Fiscalité Locale
- L’État central transfère aux entités locales une part fixe et équitable des revenus fiscaux et des ressources naturelles, selon des critères transparents établis par la loi.
- Les entités locales ont le droit de percevoir des taxes locales, conformément à la législation nationale, et d’utiliser ces fonds pour le développement local.
- Une autorité nationale indépendante surveille l’utilisation des fonds transférés pour garantir une gestion efficace et éviter les abus.
Article 67 : Participation Citoyenne au Niveau Local
- Les citoyens participent activement à la gestion locale à travers :
- Leur représentation dans les conseils locaux.
- Des consultations publiques régulières sur les projets de développement. c. La soumission de pétitions ou de propositions législatives locales.
- Les administrations locales doivent établir des mécanismes inclusifs pour permettre une participation des groupes marginalisés, y compris les femmes et les jeunes.
- Les plateformes numériques locales sont utilisées pour améliorer la transparence et faciliter les échanges entre les citoyens et leurs autorités locales.
Article 68 : Contrôle et Redevabilité des Entités Décentralisées
- Chaque entité décentralisée doit publier un rapport annuel détaillant :
- Ses activités administratives et financières.
- L’état d’avancement des projets de développement.
- Les défis rencontrés et les solutions envisagées.
- Les organes locaux sont soumis à des audits annuels réalisés par la Cour des Comptes et d’autres institutions de contrôle indépendantes.
- Toute mauvaise gestion ou détournement des fonds publics expose les responsables locaux à des sanctions administratives, civiles, et pénales.
Article 69 : Promotion de l’Innovation Locale
- L’État encourage les provinces et entités locales à adopter des solutions innovantes pour relever les défis sociaux et économiques.
- Un fonds national d’innovation est créé pour financer les projets locaux qui contribuent à la croissance économique et à l’amélioration des services publics.
- Les meilleures pratiques de gouvernance locale sont documentées et partagées à travers des conférences et des plateformes d’apprentissage interprovinciales.