Proposition pour une Nouvelle Constitution en RDC

Chapitre 9 : Gestion des Ressources Naturelles

Article 70 : Principe Fondamental de Souveraineté sur les Ressources

  1. Les ressources naturelles de la République Démocratique du Congo sont la propriété exclusive de l’État, qui agit en tant que garant de leur gestion au bénéfice de la nation et des générations futures.
  2. L’exploitation des ressources naturelles doit respecter les principes de durabilité, de transparence, et de responsabilité sociale.
  3. Toute cession ou concession relative aux ressources naturelles doit être approuvée par le Parlement et respecter les normes nationales et internationales.
  4. Les ressources naturelles comprennent les minerais, les forêts, les eaux, les hydrocarbures, et toutes autres richesses du sol et du sous-sol.

Article 71 : Gestion Durable et Protection de l’Environnement

  1. L’État adopte une approche durable pour l’exploitation des ressources naturelles afin de préserver l’écosystème et de lutter contre les effets du changement climatique.
  2. Un plan national de gestion des ressources naturelles est établi pour coordonner leur exploitation, leur conservation, et leur réhabilitation.
  3. Les communautés locales doivent être impliquées dans les décisions concernant les projets ayant un impact environnemental direct sur leurs territoires.
  4. L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux est obligatoire avant tout projet d’exploitation.

Article 72 : Transparence dans l’Exploitation des Ressources

  1. Tous les contrats relatifs à l’exploitation des ressources naturelles doivent être publiés et accessibles au public via une plateforme nationale.
  2. Un registre national des ressources naturelles est créé pour suivre la production, l’exportation, les revenus générés, et leur utilisation.
  3. Une Commission Indépendante de Surveillance des Ressources Naturelles (CISRN) est instituée pour auditer et superviser les opérations dans ce secteur. Elle est composée de membres de la société civile, d’experts indépendants, et de représentants des institutions publiques.
  4. Les audits de la CISRN sont publiés annuellement et soumis à une évaluation parlementaire.

Article 73 : Redistribution Équitable des Revenus

  1. Les revenus issus des ressources naturelles sont redistribués de manière équitable entre l’État central, les provinces, et les communautés locales.
  2. Une part minimale des revenus est dédiée à :
    1. La construction d’infrastructures.
    2. L’amélioration des services de santé et d’éducation dans les zones d’extraction.
    3. La lutte contre la pauvreté.
  3. Un Fonds de Développement Intergénérationnel est créé pour garantir une réserve financière pour les générations futures, géré de manière indépendante avec des rapports publiés trimestriellement.

Article 74 : Protection des Communautés Locales

  1. Les communautés affectées par l’exploitation des ressources naturelles ont droit à une indemnisation équitable et à des mesures de réinstallation, si nécessaire.
  2. L’État veille à ce que les projets d’exploitation respectent les droits des peuples autochtones, notamment en matière de propriété foncière et d’accès aux ressources.
  3. Les entreprises opérant dans ce secteur sont tenues de financer des programmes sociaux, tels que la construction d’écoles, de cliniques, et de centres communautaires.
  4. Des mécanismes de consultation publique sont obligatoires avant l’approbation de tout projet majeur.

Article 75 : Lutte contre la Corruption dans le Secteur des Ressources

  1. Des sanctions sévères, incluant des peines d’emprisonnement, sont prévues pour tout acte de corruption ou de détournement lié à la gestion des ressources naturelles.
  2. La CISRN collabore avec des organismes internationaux pour prévenir et détecter les pratiques illicites.
  3. Les fonctionnaires impliqués dans la gestion des ressources doivent déclarer leurs biens avant et après leur mandat et sont soumis à des contrôles réguliers.
  4. Un tribunal spécial anti-corruption est institué pour traiter les litiges liés à ce secteur.

Article 76 : Responsabilité des Entreprises

  1. Les entreprises exploitant les ressources naturelles doivent respecter strictement les normes nationales et internationales en matière de droits humains, de protection de l’environnement, et de conditions de travail.
  2. Des audits indépendants et des inspections régulières sont réalisés pour évaluer leur conformité avec les lois en vigueur.
  3. Les contrevenants sont passibles de sanctions administratives, financières, et pénales, incluant la résiliation de leur contrat.
  4. Les entreprises doivent publier annuellement des rapports de responsabilité sociale et environnementale accessibles au public.

Article 77 : Réglementation des Exportations

  1. L’exportation des ressources naturelles doit être encadrée pour garantir une juste rémunération et éviter le bradage des richesses nationales.
  2. L’État favorise la transformation locale des matières premières pour stimuler l’emploi et la valeur ajoutée nationale.
  3. Un quota minimal des ressources stratégiques est réservé pour la consommation intérieure et la sécurité énergétique.

Article 78 : Renforcement des Capacités Nationales

  1. L’État investit dans la formation des cadres et des techniciens pour assurer une gestion nationale compétente des ressources naturelles.
  2. Des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des organisations internationales sont encouragés pour développer des expertises locales.
  3. Les recherches et innovations dans le domaine des ressources naturelles sont financées et soutenues par l’État.
  4. Des bourses d’études spécialisées sont accordées aux citoyens pour étudier les domaines liés à l’exploitation et à la gestion des ressources.

Article 79 : Coopération Internationale

  1. La RDC participe activement aux initiatives internationales pour la transparence et la gestion durable des ressources naturelles.
  2. L’État peut conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir des pratiques responsables dans le secteur.
  3. La coopération internationale doit inclure un transfert de technologies, de compétences, et de bonnes pratiques pour renforcer l’autonomie nationale.
  4. Des alliances stratégiques avec des partenaires régionaux sont développées pour lutter contre l’exploitation illégale et promouvoir une gestion concertée des ressources transfrontalières.

Chapitre 10 : Les Forces Armées et de Sécurité

Article 80 : Rôle et Mission des Forces Armées

  1. Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont pour mission principale la défense de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, et de l’ordre constitutionnel.
  2. Elles participent également à des opérations humanitaires, au maintien de la paix, et à la protection des populations civiles en cas de catastrophe ou de crise.
  3. Les Forces Armées sont apolitiques, professionnelles, et soumises à l’autorité civile.

Article 81 : Structure des Forces Armées

  1. Les Forces Armées comprennent :
    1. L’armée de terre.
    2. L’armée de l’air.
    3. La marine.
  2. Chaque branche des Forces Armées est organisée de manière à garantir une efficacité opérationnelle maximale et une coordination interarmées fluide.
  3. Un État-Major Général supervise l’ensemble des opérations militaires sous l’autorité directe du Président de la République, chef suprême des Forces Armées.

Article 82 : Les Forces de Sécurité

  1. Les Forces de Sécurité comprennent la Police Nationale, la Garde Républicaine, et les agences de renseignement.
  2. Leur mission principale est de maintenir l’ordre public, de prévenir et de réprimer les infractions, et de protéger les citoyens et leurs biens.
  3. Elles sont soumises à des règles strictes de respect des droits humains et de proportionnalité dans l’usage de la force.

Article 83 : Apolitisme et Professionnalisme

  1. Les membres des Forces Armées et de Sécurité ne peuvent adhérer à des partis politiques ni participer à des activités politiques.
  2. La formation continue est obligatoire pour renforcer leurs compétences techniques, leur discipline, et leur éthique professionnelle.
  3. Un code d’éthique et de déontologie est institué pour encadrer leur conduite.

Article 84 : Recrutement et Diversité

  1. Le recrutement dans les Forces Armées et de Sécurité est basé sur le mérite, la compétence, et la représentativité nationale.
  2. Des quotas spécifiques sont mis en place pour garantir l’inclusion des groupes minoritaires et des femmes.
  3. Les recrutements doivent être transparents et supervisés par une commission indépendante.

Article 85 : Responsabilité et Redevabilité

  1. Les membres des Forces Armées et de Sécurité sont responsables de leurs actes et soumis aux juridictions militaires pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.
  2. Les abus de pouvoir, les violations des droits humains, et les actes de corruption sont sévèrement sanctionnés.
  3. Une commission nationale d’enquête est instituée pour traiter les plaintes des citoyens contre les membres des Forces Armées et de Sécurité.

Article 86 : Modernisation, Programmation Militaire et Équipement

  1. L’État s’engage à moderniser les infrastructures et les équipements des Forces Armées et de Sécurité pour garantir leur efficacité.
  2. Une loi de programmation militaire est adoptée pour planifier à moyen et long terme les investissements nécessaires dans les domaines suivants :
    1. L’acquisition et la maintenance des équipements militaires.
    2. La formation et le développement des capacités opérationnelles.
    3. La construction et la rénovation des infrastructures militaires.
  3. Les budgets alloués à la défense et à la sécurité sont transparents, soumis à un contrôle parlementaire rigoureux, et inscrits dans le cadre de cette programmation.
  4. Une agence nationale de suivi de la programmation militaire est créée pour surveiller la mise en œuvre des investissements et assurer leur conformité aux objectifs stratégiques.
  5. Des partenariats stratégiques avec des nations alliées et des organisations internationales sont encouragés pour améliorer les capacités opérationnelles et technologiques.

Article 87 : Collaboration Internationale

  1. Les Forces Armées participent activement aux opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies, de l’Union Africaine, ou d’autres organismes régionaux.
  2. L’État favorise la coopération militaire bilatérale et multilatérale pour renforcer la sécurité régionale et lutter contre le terrorisme, la piraterie, et le trafic transfrontalier.
  3. Des accords spécifiques sont conclus pour le transfert de technologies et la formation des forces congolaises par des partenaires étrangers.

Article 88 : Protection des Populations Civiles

  1. Les Forces Armées et de Sécurité ont l’obligation de protéger les populations civiles en toutes circonstances, y compris dans les zones de conflit.
  2. Toute opération militaire ou de sécurité impliquant des risques pour les civils doit être précédée d’une évaluation des impacts humanitaires.
  3. Les cas de violations graves contre les civils font l’objet d’enquêtes indépendantes et de sanctions exemplaires.

Article 89 : Intégration des Anciens Combattants

  1. Un programme national est mis en place pour réintégrer les anciens combattants dans la vie civile à travers des initiatives de formation professionnelle et d’appui économique.
  2. Les anciens combattants reçoivent une assistance médicale et psychologique pour faciliter leur réintégration.
  3. Les pensions et indemnités des anciens combattants sont garanties par l’État.

Article 90 : Respect des Droits Humains

  1. Les Forces Armées et de Sécurité doivent intégrer les droits humains dans leurs formations et leurs pratiques quotidiennes.
  2. Un mécanisme de suivi est mis en place pour évaluer leur conformité aux normes internationales en matière de droits humains.
  3. Des partenariats avec des organisations de la société civile sont encouragés pour sensibiliser les forces à l’importance du respect des droits humains.

Article 91 : Renforcement des Capacités Stratégiques

  1. Un Conseil National de Défense et de Sécurité est institué pour définir les grandes orientations stratégiques et coordonner les efforts des Forces Armées et de Sécurité.
  2. L’État finance des programmes de recherche et de développement pour l’innovation technologique dans le domaine militaire.
  3. Une Académie Nationale de Défense est créée pour former les futurs cadres militaires et promouvoir l’excellence académique et opérationnelle.

Chapitre 11 : Lutte contre la Corruption

Article 92 : Principes Généraux de la Lutte contre la Corruption

  1. La lutte contre la corruption est un principe fondamental pour garantir l’intégrité, la transparence et la crédibilité des institutions publiques et privées.
  2. L’État adopte une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption à tous les niveaux.
  3. La participation des citoyens, des organisations de la société civile et des médias est essentielle pour renforcer les mécanismes de prévention et de répression de la corruption.

Article 93 : Création d’Institutions Anticorruption

  1. Une Commission Nationale de Lutte contre la Corruption (CNLC) est instituée, dotée d’une autonomie administrative et financière complète.
  2. La CNLC est chargée de :
    1. Enquêter sur les cas de corruption impliquant des agents publics et privés.
    2.  Superviser la déclaration des biens des fonctionnaires et responsables publics.
    3. Sensibiliser le public sur les impacts négatifs de la corruption.
  3. Un Tribunal Spécial pour les Crimes de Corruption (TSCC) est créé pour juger rapidement et de manière indépendante les affaires de corruption.
  4. La Cour des comptes est instituée comme l’autorité suprême de contrôle des finances publiques, intégrant l’Inspection Générale des Finances (IGF) comme son bras opérationnel.

Article 94 : Organisation de la Cour des Comptes et de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

  1. La Cour des comptes est une institution juridictionnelle indépendante, chargée de la vérification, de la certification des comptes publics, et de la sanction des irrégularités financières.
  2. L’IGF, intégrée à la Cour des comptes, exerce les missions suivantes :
    1. Contrôle en temps réel des finances publiques et des projets exécutés.
    2. Audit administratif, économique et financier.
    3. Conseils techniques aux administrations publiques pour améliorer la gestion des ressources.
  3. Les rapports d’audit et de contrôle de l’IGF sont soumis à la Cour des comptes pour validation et poursuites éventuelles en cas de malversations.
  4. L’indépendance de la Cour des comptes et de l’IGF est garantie par la Constitution, avec des ressources financières et humaines suffisantes pour assurer leurs missions.

Article 95 : Déclaration des Biens

  1. Tous les responsables publics, y compris les membres du Gouvernement, les parlementaires, et les juges, doivent déclarer leurs biens avant leur entrée en fonction et à la fin de leur mandat.
  2. Ces déclarations sont publiques et accessibles via un registre national supervisé par la Cour des comptes et la CNLC.
  3. Toute fausse déclaration ou omission intentionnelle expose l’auteur à des sanctions administratives, financières et pénales.

Article 96 : Protection des Lanceurs d’Alerte

  1. Les lanceurs d’alerte qui signalent des cas de corruption ou de mauvaise gestion bénéficient d’une protection légale contre toute forme de représailles.
  2. Un mécanisme sécurisé est mis en place pour recueillir les signalements anonymes et garantir la confidentialité des informations transmises.
  3. Les sanctions sont renforcées pour toute tentative d’intimidation ou de harcèlement à l’encontre des lanceurs d’alerte.
  4. Un fonds national de protection des lanceurs d’alerte est institué pour assurer leur sécurité et leur assistance juridique.

Article 97 : Transparence dans la Gestion des Finances Publiques

  1. Tous les budgets publics, y compris ceux des provinces et des entités décentralisées, doivent être publiés et accessibles aux citoyens via une plateforme numérique dédiée.
  2. Un audit annuel indépendant des finances publiques est obligatoire et les résultats sont rendus publics.
  3. Les marchés publics doivent être attribués sur la base d’appels d’offres transparents et compétitifs, supervisés par une autorité indépendante.
  4. Une base de données des entreprises éligibles aux marchés publics est maintenue et actualisée régulièrement.

Article 98 : Renforcement de l’Éducation Civique et Éthique

  1. L’éducation à la transparence et à l’éthique est intégrée dans les programmes scolaires, universitaires et de formation professionnelle.
  2. Des campagnes de sensibilisation nationale sont organisées pour informer les citoyens sur leurs droits et les mécanismes de dénonciation de la corruption.
  3. Les médias sont encouragés à jouer un rôle actif dans la divulgation des cas de corruption et dans la promotion de l’intégrité.
  4. Des prix annuels sont décernés aux institutions, organisations et individus ayant contribué de manière significative à la lutte contre la corruption.

Article 99 : Sanctions pour Actes de Corruption

  1. Toute personne reconnue coupable de corruption est passible de :
    1. Peines d’emprisonnement proportionnelles à la gravité des faits.
    2. Confiscation des biens acquis illégalement.
    3. Interdiction d’exercer toute fonction publique ou de gérer des fonds publics pour une durée déterminée.
  2. Les entreprises impliquées dans des actes de corruption peuvent être interdites de participer à des marchés publics pendant une période définie et leurs responsables poursuivis individuellement.

Article 100 : Coopération Internationale

  1. L’État collabore avec les organisations internationales et les pays partenaires pour lutter contre la corruption transfrontalière.
  2. Des accords bilatéraux et multilatéraux sont signés pour faciliter l’extradition des individus impliqués dans des actes de corruption et le rapatriement des biens volés.
  3. L’État adhère aux conventions internationales sur la lutte contre la corruption, notamment celles des Nations Unies et de l’Union Africaine.
  4. Une unité spéciale pour la coopération internationale est créée au sein de la CNLC pour coordonner les efforts transfrontaliers.

Article 101 : Suivi et Évaluation de la Politique Anticorruption

  1. Un rapport annuel sur l’état de la corruption en RDC est publié par la CNLC et présenté au Parlement.
  2. Ce rapport contient des recommandations pour renforcer les mécanismes existants et combler les lacunes identifiées.
  3. Une conférence nationale sur la transparence et l’intégrité est organisée chaque année pour évaluer les progrès et impliquer les parties prenantes.
  4. Des indicateurs de performance spécifiques sont établis pour mesurer l’efficacité des initiatives anticorruption.

Chapitre 12 : Éducation et Santé

Article 102 : Droits à l’Éducation et à la Santé

  1. Tout citoyen de la République Démocratique du Congo a droit à une éducation de qualité et à des soins de santé accessibles et gratuits pour les services de base.
  2. L’État garantit l’égalité d’accès à l’éducation et à la santé, sans distinction de sexe, d’origine, de statut social ou de lieu de résidence.
  3. Les droits à l’éducation et à la santé sont protégés par des mécanismes juridiques et institutionnels assurant leur effectivité.

Article 103 : Objectifs de l’Éducation

  1. L’éducation vise à former des citoyens responsables, compétents, et engagés dans le développement de la nation.
  2. Les programmes éducatifs doivent inclure :
    1. Une éducation de base obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans.
    2. L’enseignement des valeurs civiques, de la transparence et des droits humains.
    3.  La promotion des langues nationales, de l’histoire congolaise et de l’identité culturelle. d. Une sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement durable.
  3. L’État encourage le développement de la formation professionnelle et technique pour répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir l’entrepreneuriat.

Article 104 : Financement de l’Éducation

  1. L’État alloue au secteur de l’éducation un budget annuel équivalent à un pourcentage minimal du PIB, défini par la loi.
  2. Les fonds alloués à l’éducation doivent être utilisés de manière transparente et soumis à des audits annuels indépendants.
  3. Des mécanismes de financement innovants, tels que les fonds souverains et les partenariats public-privé, sont mis en place pour soutenir la modernisation des infrastructures éducatives.
  4. Une priorité est accordée à la construction d’écoles dans les zones rurales et marginalisées.

Article 105 : Système de Santé Publique

  1. L’État garantit l’existence d’un système de santé publique universel, basé sur la prévention, le traitement et la réhabilitation.
  2. Les priorités du système de santé incluent :
    1. La vaccination gratuite et obligatoire des enfants.
    2. La lutte contre les épidémies, les pandémies et les maladies endémiques.
    3. L’accès universel aux soins maternels et infantiles.
    4. Le dépistage et le traitement des maladies chroniques et des affections mentales.
    5. La santé sexuelle et reproductive, avec un accent particulier sur l’éducation et la prévention.

Article 106 : Accès aux Soins de Santé

  1. L’accès aux soins de santé de base est gratuit pour tous les citoyens, financé par des mécanismes de solidarité nationale et des contributions des partenaires internationaux.
  2. Des centres de santé communautaires doivent être disponibles dans toutes les régions, avec un personnel qualifié, des infrastructures modernes et des équipements essentiels.
  3. L’État garantit la disponibilité des médicaments essentiels, subventionnés pour garantir leur accessibilité à tous.
  4. Les patients ont droit à des informations claires sur leurs traitements et des mécanismes de recours en cas de négligence médicale.

Article 107 : Financement du Secteur de la Santé

  1. L’État consacre un pourcentage minimal du PIB au secteur de la santé, avec des priorités claires pour les zones rurales et les populations vulnérables.
  2. Les fonds alloués au secteur de la santé sont soumis à un contrôle rigoureux par la Cour des comptes et des institutions indépendantes.
  3. Des incitations fiscales et des subventions sont accordées aux organisations et entreprises qui investissent dans les infrastructures et les services de santé.
  4. Une Agence Nationale de Développement Sanitaire est créée pour coordonner les financements et assurer une gestion transparente des ressources.

Article 108 : Formation et Développement du Personnel

  1. L’État investit dans la formation initiale et continue des enseignants, des professionnels de santé, et des personnels techniques.
  2. Des universités et instituts spécialisés sont établis dans chaque région pour promouvoir l’équité géographique et la qualité de la formation.
  3. Des incitations financières, des logements subventionnés et des primes sont accordés aux professionnels acceptant de travailler dans les zones rurales ou marginalisées.
  4. Des partenariats avec des institutions internationales sont encouragés pour la formation avancée et le transfert de technologies.

Article 109 : Promotion de la Recherche et de l’Innovation

  1. L’État soutient la recherche scientifique et médicale pour résoudre les défis spécifiques du pays, notamment les maladies endémiques et les problématiques éducatives locales.
  2. Des fonds nationaux de recherche en éducation et en santé sont établis pour financer les projets innovants, en partenariat avec des universités, des centres de recherche et des industries.
  3. Les découvertes et innovations locales sont protégées par des lois sur la propriété intellectuelle, avec des mécanismes pour favoriser leur mise en œuvre pratique.

Article 110 : Participation Communautaire

  1. Les communautés locales participent activement à la gestion des écoles et des centres de santé par le biais de comités consultatifs incluant des parents, des professionnels et des autorités locales.
  2. Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour promouvoir les comportements sains, l’hygiène, la vaccination et l’importance de l’éducation.
  3. Les autorités locales collaborent avec les populations pour identifier les besoins prioritaires et proposer des solutions adaptées, avec des rapports périodiques pour évaluer les progrès.

Article 111 : Évaluation et Responsabilité

  1. Un rapport annuel sur l’état de l’éducation et de la santé est présenté au Parlement par les ministères concernés, incluant des indicateurs de performance précis.
  2. Les objectifs de performance sont évalués périodiquement, avec des ajustements en fonction des résultats obtenus et des recommandations des parties prenantes.
  3. Les citoyens ont le droit de signaler tout dysfonctionnement, abus ou mauvaise gestion dans les secteurs de l’éducation et de la santé via des mécanismes dédiés et sécurisés.